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Certains biens sont exonérés d’ISF et de ce fait ne rentrent pas dans la base d’imposition. Parmi les biens exonérés, figurent notamment les biens nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle et les parts et actions de société qualifiés de « biens professionnels ». Pour bénéficier de l’exonération, ces biens doivent remplir un certain nombre de conditions. Pour être exonéré sur les actions et parts de société, le seuil de détention est fixé en principe à 25% au moins des droits de vote et droits financiers. L’exonération n’est acquise que pour les parts ou actions de la société où le redevable exerce son activité professionnelle principale.
Les associés réunissant ensemble une participation d'au moins 34% (20% lorsque les actions sont cotées) peuvent être exonérés d'ISF, sans limitation de montant, sur 75% (50% jusqu’en 2005) de la valeur de leurs parts ou actions lorsque celles-ci font l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de 6 ans.
Cette mesure s’est appliquée la première fois au titre de l’ISF dû au titre de 2004 si l’engagement de conservation a été conclu avant le 1er avril 2004.
Pendant la période de 6 ans les titres peuvent être librement cédés entre les signataires et même faire l'objet d'une donation à des non signataires.
L'engagement présente un intérêt particulier pour les dirigeants bénéficiant d'une exonération des biens professionnels et qui envisagent d'abandonner leurs fonctions dirigeantes tout en restant actionnaire. Ils pourront alors au moins conserver une exonération de moitié. Les conditions que doivent remplir cet engagement collectif, les documents qui doivent être fournis la première année de la demande ainsi que les années suivantes, les conséquences du non-respect de l’engagement ainsi que l’impact des fusions, scissions, augmentations de capital ou annulation de titres ont été fixés par décret.
A compter de 2004 les titres reçus en contrepartie des souscriptions au capital de PME exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole sont totalement exonérés d’ISF sans limitation de montant. Par PME il faut entendre une sociétés qui emploient moins de 250 personnes, dont le total du bilan annuel n’excède pas 40 millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 40 millions d’euros, et dont pas plus de 25% des droits sont détenus par des entreprises qui ne sont pas des PME (2 exceptions).
A compter de 2004, les gérants minoritaires de SARL n’ayant pas opté pour le régime des sociétés de personnes, les dirigeants de SA et de SAS qui détiennent des parts ou des actions dont la valeur excède 50% de la valeur brute de leur patrimoine taxable sont exonérés d’ISF au titre de ces droits sociaux.
Pour les Sociétés Anonymes Simplifiées " SAS ", le président du conseil de surveillance et les membres du directoire ne peuvent prétendre à l'exonération que si les fonctions qu'ils exercent ont une étendue équivalente à celles de leurs homologues dans les SA (Rep. Muselier - 3 novembre 2000).
Les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués de Sociétés Anonymes Simplifiées "SAS" peuvent prétendre à l'exonération des biens professionnels au titre de l'ISF si les statuts de la SAS confèrent aux intéressés un pouvoir de représentation et que ce pouvoir est mentionné au registre du commerce et des sociétés (Rep. de Luart, Sénat 17 juillet 2003 p.2296).
Les actions d'une société holding sont considérées comme un bien professionnel exonéré d'ISF si la holding contrôle l'activité des filiales et conduit la politique du groupe et notamment lorsqu’elle définit la politique générale du groupe à laquelle les dirigeants des filiales sont tenus.
Par contre, une communauté de dirigeants et/ou de mandataires sociaux n'est pas suffisante. De même la détention de la totalité ou de la quasi totalité des titres des filiales par la holding ne suffisait pas à démontrer son rôle animateur.
Pour solutionner ce problème, il est possible de transformer les filiales en SAS afin de pouvoir légalement nommer la holding présidente des filiales (art. L 227-7 code de commerce). Dans cette hypothèse la holding sera de facto animatrice et la qualification des actions en bien professionnel ne pourra plus être contestée sur ce terrain.

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