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Entreprise - Fusions, Acquisitions - Transmission

Altexis est une société d’avocats indépendante spécialisée dans le conseil fiscal aux sociétés françaises et étrangères intervenant dans le domaine de l’industrie et des services. Altexis conseille également les particuliers en matière de gestion de patrimoine, de fiscalité internationale, d’impôt sur la fortune et de vérification de situation fiscale personnelle.

Entreprise - Fusions, Acquisitions - Transmission
TRANSMISSION

Le contenu diffusé sur ce site n’est pas exhaustif et a seulement pour objectif de donner une information générale sur la fiscalité française. Il ne saurait constituer un conseil fiscal ou être assimilé à une relation client/avocat. Les utilisateurs du site sont invités à consulter un professionnel du droit habilité à délivrer des conseils juridiques et fiscaux qui seront basés sur l’analyse des faits et circonstances propres à chaque cas particulier.  
 
24% des dirigeants ont l'intention de transmettre leur entreprise dans les 5 ans. Sous réserve d'être anticipée suffisamment tôt, il existe de nombreux outils permettant de gérer de façon très satisfaisante le financement et la fiscalité du transfert, l'absence de repreneur familial et/ou le souhait de ne transmettre que progressivement son entreprise.
 
 
 LBO - LMBO - OBO
 Concubins
 Succession
 Donation – Donation partage
 Legs de residuo et donation secondaire
 PACS
 Incapacité du dirigeant
 Enfant et Petits-enfants
 Protection du conjoint
 Donation au personnel de l’entreprise
 Scission
 Transmission du patrimoine immobilier
 Usufruit - Nu propriété
 Pacte tontinier
 Location d’actions ou de parts sociales
 Transmission à titre gratuit
 Apport/Cession
 Acquisition de parts sociales - Déduction des intérêts

 LBO - LMBO - OBO

L’interposition d’une holding entre les repreneurs et la cible permet de bénéficier d’un levier fiscal (Consolidation fiscale avec les filiales), juridique (Contrôle de la cible sans détenir la majorité des actions) et financier (Augmenter la rentabilité financière de l’entreprise).

Le vendeur et les personnels reprenant l’activité doivent s’assurer des conséquences de la reprise en matière d’ISF ( Voir notre rubrique ISF )ainsi que le cas échéant des conséquences sur l'affiliation aux ASSEDIC des anciens cadres devenus administrateurs (Cumul du contrat de travail et d’un mandat social).

La technique dite du rachat de son entreprise par le vendeur " OBO " permet au propriétaire d'un PME de vendre sa participation à des financiers tout en réinvestissant une partie du produit de sa vente dans la société et tout en conservant un rôle managérial important. Cette technique permet notamment une sortie réussie du capital en l'absence de repreneur familial.

Le succès des LBO, des LMBO ou des OBO est lié notamment à la possibilité de mettre en place une intégration fiscale entre la holding de rachat et la société cible sans risquer les sanctions de l'amendement Charasse.

La location-gérance peut également constituer une solution temporaire
Voir location-gérance.

Requalification des plus-values sur titres en bénéfices non commerciaux « BNC ». 
 
 


 Concubins

Les donations entre concubins supportent des droits de mutation de 60% (Epoux 5% à 40%). (voir Pacte tontinier).
La donation déguisée peut être poursuivie comme un abus de droit.
Voir Acte anormal de gestion et abus de droit.  

 


 Succession

ATTENTION : Réforme du droit des successions et donations à compter du 1er janvier 2007 - Nombreuses mesures concernant les transmissions d'entreprises

Le décès de l’entrepreneur entraîne souvent la disparition de son entreprise si ce dernier n’a pas anticipé sa disparition.

Outre de nombreuses difficultés juridiques (Dissolution possible de la structure sociale, blocage des comptes en banques...) le décès de l’exploitant entraîne une transmission de ses biens, notamment professionnels, à ses héritiers à des taux pouvant atteindre 60% (voir Faits et Chiffres et Pacte tontinier).

Droits de succession à la charge du conjoint :

Une étude réalisée en Mai 2006 par le gouvernement allemand montre que la transmission d'une entreprise industrielle de taille moyenne dont la valeur est comprise entre 3,9 millions d'euros et 4,4 millions d'euros (Chiffre d'affaires de 8,1 millions d'euros, bénéfice annuel de 200 000 euros et bilan d'une valeur de 5,9 millions d'euros) supporterait des droits de succession d'environ 689 000 euros en France, soit l'imposition la plus lourde, à l'exception des Pays-Bas, des 13 membres les plus anciens de l'Union Européenne. A titre d'exemple ces droits seraient de 168 000 euros en Allemagne, de 133 000 euros en Belgique et de 7 000 euros en Espagne. Aucun droit de succession ne serait appliqué au UK, au Luxembourg et en Irlande.

PAYS

DROITS DE SUCCESSION (Euros)

Royaume Unis

 0

Luxembourg

 0

Irlande

 

Espagne

 7 000

Liechtenstein

 71 000

Belgique

 133 000

ALLEMAGNE

 168 000

Suède

 193 000

Suisse (Canton de Genève)

 262 000

Autriche

 303 000

Danemark

 376 000

FRANCE

 689 000

Pays-Bas

 1,11 million

Japon

 1,32 million

USA

 1,60 million


(Mai 2006)




 Donation - Donation partage

ATTENTION :
Réforme du droit des successions et donations à compter du 1er janvier 2007 - Nombreuses mesures concernant les transmissions d'entreprises

La donation permet au chef d’entreprise de transmettre son entreprise avec la plus grande souplesse et avec une fiscalisation ne compromettant pas la poursuite de l’activité par ses successeurs.

La Donation-partage permet d’organiser de son vivant la transmission de ses biens.

Les droits de donation varient de 5% à 40% entre époux, de 35% à 45% entre frères et sœurs, de 45% à 60% dans les autres cas, après application le cas échéant d’abattements. Les droits de donation peuvent bénéficier de réductions jusqu’à 50% selon l’âge du donataire.
(Voir Faits et Chiffres)

IMPORTANT : La Cour de Cassation a jugé que la valorisation des actions ne doit pas prendre en compte la fiscalité applicable aux parties à l'acte. Seule la fiscalité intrinsèque aux actions elles mêmes peut influencer la valeur des actions. En conséquence les autorités fiscales ne peuvent réévaluer la valeur d'actions lorsque les droits de mutation ont été acquittés par le donateur alors que l'acte ne prévoyait rien ou prévoyait que les droits étaient à la charge du bénéficiaire.

Dons d’argent exonérés

A compter du 1er janvier 2004, l’abattement de 50% (75% à compter du 4 août 2005) de la valeur des sociétés ou des entreprises individuelles (sans limitation de montant) pour le calcul des droits de mutation est étendu aux donations en pleine propriété (en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété à compter du 4 août 2005) de parts ou d’actions de sociétés ou d’entreprises individuelles faisant l’objet d’un engagement de conservation. A compter du 4 août 2004 cet abattement ne se cumule pas en principe avec les réductions de droits de donations liées à l’âge du donataire.

Par ailleurs, et également à compter du 1er janvier 2004, le seuil de détention des titres cotés devant faire l’objet d’un engagement collectif de conservation avant la transmission est abaissé à 20% (25% jusqu’au 31 décembre 2003). Le seuil de 34% applicable aux sociétés non cotées reste inchangé.

Enfin le droit supplémentaire prévu en cas de non respect de l’engagement de conservation des titres ou des biens est supprimé. Cette suppression s’applique à toutes les impositions correspondantes qui n’ont pas encore été mises en recouvrement.

A compter du 29 mars 2004 les droits de mutation à titre gratuit acquittés à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle sont immédiatement déductibles du bénéfice professionnel du donataire ou du bénéficiaire de la donation. Le bénéficiaire n'est plus oblige de s'engager à poursuivre l'activité pendant une période minimum.

Transmission à titre gratuit - Report d'imposition de la plus-value
 
 


 Legs de residuo et donation secondaire

Ces 2 régimes permettent de sauter une génération ou d’organiser une succession entre frères et sœurs.

Fiscalement très avantageux. Les droits payés par C sont égaux aux droits qui s’appliqueraient entre A et C (et non entre B et C). Les droits payés initialement par B sur les biens transmis à C s’imputent sur les droits dus par C.

Le legs de residuo permet à une personne A de léguer des biens à une personne B qui peut par exemple et sauf disposition contraire en disposer. A la mort de B, les biens restants sont transmis à C, le bénéficiaire final qui avait été désigné par A.

La donation secondaire fonctionne sur un principe similaire au legs residuo. Le donateur A donne des biens à B, à charge pour B de les gérer et de redonner à C tout ou partie des biens reçus à une date fixée à l’origine par A. 
 
 


  PACS

Les droits de transmission supportés par les partenaires d’un PACS sont significativement plus élevés que les droits dont bénéficient les couples mariés mais sont plus favorables que ceux des concubins. Il est donc conseillé d’anticiper les conséquences fiscales d’une transmission de patrimoine entre les partenaires d’un PACS.

En cas de succession, le partenaire du défunt bénéficie d’un abattement de 57 000 euros (à/c 1er janvier 2002) sur la part reçue du défunt. L’excédent supporte des droits de succession de 40% jusqu’à 15 000 euros et 50% au dessus de 15 000 euros.

Sous réserve que le PACS ait été conclu depuis au moins 2 ans, les donations sont assujetties aux mêmes droits que les successions (Cf § ci-dessus). Par contre les donations bénéficient d’une réduction de droit liée à l’âge du donateur (Droits entre 20% et 50% au lieu d’être compris entre 40% et 50%).

Il est rappelé que la prise en charge des droits par le partenaire qui effectue la donation ne constitue pas une libéralité supplémentaire. Cette prise en charge est donc fiscalement très avantageuse. 
 
 


 Incapacité du dirigeant

Dans certaines circonstances (Accidents, maladie…) un dirigeant peut être mis sous tutelle ou en curatelle. Sa capacité à effectuer certains actes civils et commerciaux sera conservée, réduite ou supprimée.

La transformation de l’entreprise individuelle ou de la société de personne en une société de capitaux peut grandement faciliter la gestion de l’activité.
 
 


 Enfants – Petits-enfants

Il est rappelé qu’en règle générale la transmission d’une société est nettement moins taxée que la transmission d’un fonds de commerce. Le dirigeant d’une entreprise individuelle envisageant de transmettre son activité à ses descendants aura intérêt à évaluer l’intérêt d’exercer son activité sous la forme d’une société.

Les donations consenties par les grands-parents aux petits-enfants (voir Faits et Chiffres) bénéficient d’un abattement de 30 000 euros (à compter de 2003) pour chacun des petits-enfants bénéficiaires. Cet abattement vient se cumuler avec l’abattement de 46 000 euros applicable en ligne directe lorsque le(s) petit(s)-enfant(s) vien(nen)t en représentation d’un enfant prédécédé. Il convient de souligner l’intérêt que peut présenter le legs de residuo et la donation secondaire ( Voir Legs de residuo et donation secondaire)
 
 


 Protection du conjoint

Depuis le 1er juillet 2002, le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps bénéficie de droits successoraux considérablement renforcés.

Le conjoint survivant bénéficie en premier lieu de la jouissance gratuite pendant 1 an de l’habitation principale à la date où il devient veuf. Il bénéficie en outre d’un droit d’habitation du logement dont la communauté ou le défunt était propriétaire accompagné d’un droit d’usage du mobilier jusqu'à sa mort. Dans une instruction du 10 juin 2003, l’administration a indiqué que les droits de succession correspondants pouvaient bénéficier du mécanisme du paiement différé.

De façon très simplifiée et sous réserve du respect des conditions légales, lorsque tous les enfants du défunt sont ceux du couple, le conjoint survivant peut choisir entre l’usufruit sur la totalité de la succession (Nu propriété aux enfants) ou la pleine propriété du quart de la succession.

Sous les mêmes réserves que ci-dessus, lorsque le défunt a un ou plusieurs enfants d’un autre lit, le conjoint survivant ne peut opter pour l’usufruit. Il reçoit un quart de la succession.

Toujours sous les mêmes réserves que mentionnées ci-dessus, lorsque le défunt n’a aucun descendant, le conjoint survivant reçoit la moitié de la succession si les 2 parents du défunt sont vivants, les ¾ de la succession si un seul parent du défunt est vivant et l’intégralité de la succession si les 2 parents du défunt sont décédés. Dans ce dernier cas les biens reçus par le défunt de ses parents par succession ou donation peuvent faire l’objet d’un droit de retour légal pour moitié au profit des frères et sœurs du défunt ou de leurs descendants.

A compter du 1er juillet 2002, le conjoint survivant qui a opté pour l'usufruit légal sur la totalité de la succession est taxé à l'ISF sur la pleine propriété des biens.

Depuis le 1er juillet 2002 le testament retrouve un intérêt certain puisqu’il permet sous réserve des droits des autres héritiers et légataires, d’organiser le contrôle ou l’absence de contrôle de l’entreprise en cas de décès d’un des conjoints. Il convient toutefois de rappeler qu’un testament peut être révoqué à tout moment.

Il est possible d’organiser la transmission de la propriété d’une entreprise ainsi que la transmission du pouvoir au sein de l’entreprise par le contrat de mariage. C’est une protection très efficace du conjoint. Il convient toutefois de souligner que cette technique est lourde (contrat notarié), longue (6 à 10 mois) et difficile à modifier. Il convient en outre de s’assurer du maintien de son efficacité en cas de départ à l’étranger.

La donation entre époux nécessite également un certain formalisme (Acte notarié, dépôt, acceptation…). Les droits de mutation sont immédiatement exigibles (voir Faits et chiffres) même si la donation est révocable au gré du donateur et doit être rapportée à la succession. La donation entre époux, très instable, est une solution marginale. 
 
 


 Donation au personnel de l’entreprise

A compter du 1er janvier 2004 les donations en pleine propriété de fonds de commerce, de fonds artisanaux ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions de sociétés (à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle) dont la valeur est inférieure à 300 000 €. sont totalement exonérés des droits de mutation à titre gratuit lorsque le(s) bénéficiaires sont un ou plusieurs membres du personnel. Cette exonération s'applique sous certaines conditions et sur option.

Cette mesure se substitue au précédent régime qui prévoyait un abattement de 15 000 € sur les donations de titres consenties à tout ou partie du personnel d'une entreprise.

Valorisation
 
 


 Scission

Une scission est l’opération par laquelle une société A transmet l’ensemble de son patrimoine à 2 ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, (voir Scission).
Lorsque la scission est réalisée pour permettre la transmission à titre gratuit d’une entreprise, l’opération ne peut bénéficier du régime fiscal de faveur que si elle bénéficie d’un agrément préalable (voir Agrément
 
 


 Transmission du patrimoine immobilier

Lorsqu’il réalise un investissement immobilier, un chef d’entreprise peut soit inscrire l’immeuble au bilan de son entreprise, soit mettre en place une structure immobilière indépendante.
La séparation de l’immobilier facilite le partage ou la vente des titres d’une société, évite de brader les immeubles qui n’intéressent souvent pas les repreneurs, facilite l’analyse de la rentabilité d’une entreprise et permet de constituer une masse de biens libre de toute charge qui peut être affectée en garantie en vue d’obtenir les liquidités nécessaires au moment d’une transmission.

Sous certaines réserves, il est possible de choisir de soumettre la société immobilière à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu.

La séparation du patrimoine immobilier est souvent une étape préparatoire nécessaire à la transmission du patrimoine immobilier. 
 
 


 Usufruit - Nu propriété

Pour le calcul de l’ISF les droits ou titres grevés d’un usufruit sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété.

Les dirigeants qui partent à la retraite en se réservant l’usufruit de leurs biens professionnels peuvent, sous certaines conditions, continuer à bénéficier de l’exonération pour biens professionnels à concurrence de la valeur de ces biens en nu propriété.

L'administration fiscale a indiqué que lorsque la donation de la nue-propriété d'un bien a été suivie de la donation de son usufruit, la valorisation cumulée de ces deux donations ne peut excéder 100% de la valeur du bien en pleine propriété pour sa taxation aux droits de mutation (Réponse Biancheri - Question N° : 38802 - Réponse publiée au JO le : 28/03/2006 page : 3385)

 
 

 Pacte tontonier


Voir "clause tontinière".
 
 


 Location d’actions ou de parts sociales

Afin de faciliter l’acquisition des sociétés sans acquérir immédiatement une quantité significative du capital, il est maintenant possible de louer les actions ou les titres de la société cible. Le contrat de location doit être enregistré auprès de l’administration fiscale. Le locataire, qui doit obligatoirement être une personne physique, est considéré comme l’usufruitier des actions ou des titres. Il est imposé au titre des dividendes reçus. Lorsque les dividendes reçus sont inférieurs aux loyers payés, le déficit constaté n’est pas déductible du revenu global. Il est uniquement imputable sur les RCM des 6 années suivant la constatation du déficit.
 
 


 Transmission à titre gratuit

Le report d’imposition dont bénéficie la plus-value d’apport, lors de l’apport en société d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité est maintenu en cas de transmission à titre gratuit de la seule nue-propriété des droits sociaux reçus en contrepartie de l’apport. Jusqu'au 1er janvier 2006, seule la transmission à titre gratuit de la pleine propriété permettait le maintien du report d’imposition.

Le report d’imposition des plus-values sera maintenu en cas de restructuration ultérieure de la société ayant bénéficié de l’apport. La plus-value ne sera taxée en définitive qu’à l’occasion de la cession générant des liquidités.

 
 

 Apport/Cession

Lorsqu'une personne souhaite céder son entreprise, elle peut dans un premier temps apporter les titres de sa société à une société holding qui lui remettra ses propres titres en échange. Cette première opération est considérée par le législateur comme une opération intercalaire. La plus-value dégagée à cette occasion (Valeur d'apport des titres à la holding moins leur valeur d'acquisition) a bénéficié d'un report d'imposition jusqu'en 1999 et bénéficie d'un sursis d'imposition à partir de 2000. Dans un second temps la société holding peut céder les titres qui lui ont été apportés sans dégager de plus-value. En effet la valeur d'apport des titres est en général très proche de leur valeur marché. La holding peut ensuite investir les liquidités correspondantes dans de nouveaux actifs professionnels ou dans des actifs patrimoniaux.

Ce schéma, connu sous le nom d'Apport/Cession, était jusqu'à présent poursuivi par l'administration fiscale sur la base de l'abus de droit. Elle était suivie en cela par le Comité Consultatif pour la Répression des Abus de Droit (CCRRAD).

A l'occasion de son dernier rapport, le CCRRAD a indiqué que les opérations d'apport-cession réalisées depuis 2000, date de substitution du mécanisme du sursis d'imposition au mécanisme de report d'imposition de la plus-value d'apport, devraient pouvoir bénéficier d'une présomption d'absence d'abus de droit quelle que soit l'utilisation des fonds reçus par la holding.

Dans l'hypothèse où les titres reçus de la holding à l'occasion de l'apport sont cédés au moins 8 ans après l'échange, la plus-value sera totalement exonérée lorsque les conditions applicables sont remplies. De même en cas de donation.
 
 


 Acquisition de parts sociales - Déduction des intérêts

Les salariés et les dirigeants salariés peuvent déduire de leur rémunération les intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition des titres ou la souscription au capital de la société dans laquelle ils travaillent sous quatre conditions:

- Option des intéressés pour les frais réels
- La société est soumise à l'IS
- Les titres sont acquis en vue de leur permettre de conclure ou de poursuivre leur contrat de travail (Acquisition ou conservation du revenu)
- Le montant des intérêts n'est pas hors de proportion avec les rémunérations perçues ou escomptées à brève échéance.

Cette solution est applicable aux litiges en cours.

 


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