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Le contenu diffusé sur ce site n’est pas exhaustif et a seulement pour objectif de donner une information générale sur la fiscalité française. Il ne saurait constituer un conseil fiscal ou être assimilé à une relation client/avocat. Les utilisateurs du site sont invités à consulter un professionnel du droit habilité à délivrer des conseils juridiques et fiscaux qui seront basés sur l’analyse des faits et circonstances propres à chaque cas particulier.
Etablissement stable
Commissionnaire
Dividendes
Quartiers généraux
Intérêts
Législation anti-abus
Prix de transfert
Redevances
Etablissement stable
Lorsqu’une entreprise étrangère exerce une activité en France, cette activité peut constituer un établissement stable et être imposable en France. En principe les conventions fiscales internationales définissent les critères d’un établissement stable et permettent de déterminer si l’activité est imposable en France. Dans le cas d’une imposition en France, les conventions fiscales prévoient également des mécanismes permettant d’éviter la double imposition des résultats de cette activité.
Sauf si la société étrangère est établie dans un autre Etat de l’Union Européenne (dans ce cas aucune retenue à la source n’est exigible), les bénéfices réalisés par les établissements stables sont considérés comme directement appréhendés par la société étrangère. A ce titre, ils sont soumis à une retenue à la source dont le taux peut être réduit en application des conventions fiscales internationales.
Les sociétés françaises qui favorisent le maintien ou le développement de leur activité en France au moyen d’une succursale étrangère avec laquelle elles entretiennent des relations commerciales peuvent déduire de leur résultat imposable les pertes subies ou régulièrement provisionnées résultant des aides apportées à leur succursale dans ce cadre. (CE May 16, 2003 Société Télécoise # 222956) (voir Déficit)
L’établissement stable n’a pas de personnalité juridique distincte de la société (différent de la filiale). 
Commissionnaire
En général les sociétés multinationales distribuent leurs produits par l'intermédiaire d'un distributeur local (Filiale d'achat-revente), un agent ou un commissionnaire. Comme un commissionnaire supporte en général beaucoup moins de risque qu'un revendeur, il bénéficie en général d'une rémunération inférieure. Dans la mesure où les principales difficultés (Prix de transfert, Etablissement stable, transfert de la clientèle, TVA, maintien des pertes reportables, droit de douane et comptabilité) sont correctement gérées, la transformation de la filiale d'achat-revente en commissionnaire est particulièrement efficace.

Dividendes
Les distributions de dividendes à des bénéficiaires personnes morales résidentes d’un autre Etat de l’Union Européenne bénéficient d’une exonération de retenue à la source sous réserve que certaines conditions soient remplies. Les distributions de dividendes à des bénéficiaires établis hors de l’Union Européenne sont soumises à retenue à la source dont le taux peut être réduit par application des conventions fiscales internationales. De plus, sous réserve des législations fiscales locales, la retenue à la source est susceptible de constituer un crédit d’impôt imputable le cas échéant sur l’impôt sur les sociétés de la société mère étrangère.
Dans le cas où les bénéficiaires des dividendes sont des personnes physiques non résidentes, les dividendes sont soumis à une retenue à la source dont le taux peut être réduit en fonction de l’application des conventions internationales. A compter du 1er janvier 2005, les dividendes versés par les sociétés françaises ne donnent plus droit à un avoir fiscal. Les personnes physiques ne pourront donc plus bénéficier le cas échéant du transfert de l'avoir fiscal.
Les autorités fiscales françaises viennent de publier une instruction concernant le traitement fiscal applicable aux dividendes de source française , distribués aux fonds de pension US et aux organismes à but non lucratif dans le cadre de l'article 4(2)(b)(ii) de la convention fiscale franco-américaine, depuis l'abolition de l'avoir fiscal et du précompte à compter du 1er janvier 2005. Si les bénéficiaires remplissent l'ensemble des conditions prévues par la législation US, ils bénéficieront immédiatement d'une retenue à la source au taux réduit de 15%, s'ils fournissent avant le paiement du dividende l'ensemble des documents nécessaires à l'établissement payeur français. A défaut ils supporteront une retenue à la source de 25%. Le remboursement de l'excédent pourra être obtenu en adressant une demande de remboursement au Centre des non résidents - 9, rue d'Uzès – 75094 PARIS Cedex 2 France.
FLASH : En décembre 2006 la Cour de justice des communautés européennes a rendu plusieurs arrêts relatifs au traitement des dividendes versés à l’intérieur de l’UE. On retiendra les deux points suivants: - Un Etat ne doit pas taxer les dividendes versés à une maison-mère non résidente s’il exonère les dividendes versés à une maison mère résidente ;
- Tout Etat membre doit accorder un traitement équivalent aux dividendes nationaux et aux dividendes provenant d’un autre pays de l’UE. Ces deux types de dividendes doivent donc bénéficier des mesures visant à supprimer la double imposition. ATTENTION : Lorsque la retenue à la source n’est pas spontanément effectuée par la société qui verse le dividende ou le revenu présumé distribué à un actionnaire étranger, ce dividende est présumé net c.a.d. que la retenue à la source de 25%* se calcule sur le montant total distribué (25/75 du montant net soit donc un taux de 33,1/3%). La doctrine administrative antérieure est rappelée.
* Sous réserve de l’application des conventions fiscales.
Dividendes versés à une société mère européenne
Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2005 par toutes les filiales françaises, quelle que soit leur forme juridique, sont exonérés de retenue à la source lorsque ces sociétés sont soumises à l’IS au taux normal et que leur capital est détenu au moins à hauteur de 20% par leur société mère européenne (15% pour les dividendes distribués à compter du 1/1/2007 et 10% à compter du 1er janvier 2009) Les dividendes versés à des établissements stables situés dans l’Union européenne sont exonérés dans les mêmes conditions lorsque les personnes morales dont ils dépendent remplissent elles mêmes les conditions.
L’administration a précisé dans une instruction 4 C-7-07 que, en l’absence de montage artificiel, les distributions ne sont plus soumises à la retenue à la source lorsque la société a son siège dans l'UE, l'Islande ou la Norvège, qu'elle détient une participation supérieure de 5% dans une société française distributrice et qu’elle bénéficie d’un régime d’exonération dans son Etat de résidence.
A défaut de régime d’exonération, la retenue à la source est à payer, du fait qu’elle est imputable sur l’impôt sur les sociétés, sauf si la société mère européenne se retrouve dans l’impossibilité d’imputer cette retenue à la source française (situation déficitaire, liquidation, …). Une demande de restitution peut alors être adressée.
Compte tenu de la Directive 90/435/CEE relative à l’exonération de retenue à la source sur les dividendes, cette possibilité ne concerne que les sociétés mères européennes détenant entre 5 et 15 % du capital de sociétés françaises, pourcentage qui sera ramené à 10% à compter du 1er janvier 2009.
La Belgique a réduit le pourcentage de participation minimum qui est requis pour bénéficier de la directive mère-fille de 25% à 20% avec effet rétroactif au 1/1/2005 (15% à compter du 1/1/2007 ; 10% à compter du 1/1/2009). La durée de détention minimum reste fixée à 1 an.
Gibraltar a adopté la directive Mère - Fille en date du 9 mars 2006 avec effet au 7 avril 2006. Les participations éligibles supposent un droit de vote direct ou indirect d'au moins 20% jusqu'en décembre 2006, 10% jusqu'en décembre 2008 et 10% au delà.
Conseil : Les distributions de dividendes doivent être examinées au cas par cas à la lumière des conventions fiscales internationales applicables. Le bénéfice des dispositions conventionnelles est subordonné à l'accomplissement de formalités. 
Quartiers généraux
voir International
Intérêts
Les intérêts versés par les filiales françaises à leurs sociétés mères étrangères sont admis en déduction sous réserve des limitations prévues pour les intérêts versés en rémunération des prêts consentis par les associés (voir intérêts).
Depuis le 1er Janvier 2003, la limitation de déduction relative au taux des intérêts s’appliquent également aux centrales de trésorerie (voir résultat imposable).
Lorsque des intérêts sont versés par une société française à des personnes domiciliées à l’étranger et soumises à un régime fiscal privilégié, la déduction n’est possible que si la société française justifie la réalité des opérations et leur caractère normal. L’administration doit cependant établir que le bénéficiaire est établi dans un « paradis fiscal ».
Les intérêts des emprunts contractés à l’étranger par les sociétés françaises sont sous certaines conditions exonérés de retenue à la source conformément à la législation française. Cette exonération s’applique même si les conventions fiscales applicables prévoient une retenue à la source.
A compter du 1er Janvier 2004 les intérêts et redevances payés entre une société mère et sa filiale détenue au moins à 25% ou entre sociétés sours sont exonérées de retenue à la source sous certaines conditions. L'Espagne, la Grèce et le Portugal peuvent maintenir une redevance de façon transitoire.
Le 7 décembre 2004 l’Union Européenne a signé un accord avec le Lichtenstein, avec Monaco et avec Saint-Marin sur la taxation des intérêts. “Directive épargne”. Ces 3 accords sont similaires à l’accord signé avec la Suisse le 26 octobre 2004 et Andorre le 15 novembre 2004.
En application de ces accords les agents payeurs situés dans chacun de ces pays devront effectuer une retenue à la source de 15% au cours des 3 prochaines années, de 20% pendant les 3 années suivantes, et de 35% au-delà, lorsque les intérêts seront versés à des résidents de l’Union Européenne qui n’ont pas autorisé la communication d’information au titre de ces paiements aux autorités fiscales dont ils dépendent.
Ces accords sont applicables simultanément à compter du 1er juillet 2005 (Pour la Suisse, uniquement si ratifié par le Parlement suisse).
* Même taux que la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche en application de la directive sur l’épargne.
Sous-capitalisation
Mise en oeuvre de la directive européenne Intérêts et Redevances 
Législation anti-abus
La législation française a prévu un mécanisme de taxation en France des bénéfices réalisés par des filiales ou succursales établies dans des paradis fiscaux (exception au principe de territorialité). Ce dispositif est destiné à lutter contre l'évasion fiscale internationales.
(Article 209B CGI)
Le dispositif actuel subit d’importants aménagements.
A compter du 1er janvier 2006 les personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés, qui exploitent une entreprise ou détiennent une entité juridique située dans un pays à régime fiscal privilégié (Impôt inférieur de plus de 50% à l’impôt français), seront imposables, sous réserve de l’application des conventions fiscales, soit à l’impôt sur les sociétés, soit à l’impôt sur les bénéfices ou encore au titre des revenus de capitaux mobiliers de cette entreprise/entité juridique lorsque les dites personnes morales françaises détiendront directement ou indirectement (ex. par l’intermédiaire de filiales, sociétés sœurs, salariés, dirigeants, conjoints, ascendants, descendants, partenaire commercial avec lequel il existe un lien de dépendante économique…) plus de 50% (5% dans certains cas) des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique.
L’impôt acquitté dans l’état à régime fiscal privilégié par l’entreprise ou l’entité juridique est imputable, à concurrence du % de détention, sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France.
Lorsque les conditions en sont remplies, ce régime ne trouve pas à s’appliquer dans 3 cas: - L’entreprise ou l’entité est établie ou constituée dans un état de la Communauté européenne. - Il peut être démontré à l’administration fiscale française que le choix du lieu d’exploitation n’a pas pour but de contourner la législation fiscale française. - Les bénéfices proviennent d’une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat à régime fiscal privilégié.
Un décret publié le 25 octobre 2006 (JO du 27 octobre 2006 p. 15917) précise le champ d'application de ces règles, les modalités d'imposition des entreprises françaises et leurs obligations déclaratives. Ces règles sont codifiées aux articles 102 SA à 102 ZB CGI annexe II.
Dans une instruction du 2 août 2007, l’administration a assoupli les modalités d’imposition des plus-values à long terme réalisées par les entités situées à l’étranger et taxables selon les dispositions de l’article 209B du CGI.
La taxation au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés telle qu’elle était initialement prévue aurait en effet créé une distorsion par rapport à la taxation qui aurait été applicable si ces plus-values à long terme avaient été réalisées en France.
Il est prévu désormais que le montant net taxable de la plus-value à long terme réalisée par l’entité située hors de France sera déterminé en appliquant au montant de la plus-value nette le rapport existant entre le taux réduit et le taux normal de l’impôt sur les sociétés. Seule cette fraction de plus-value ainsi déterminée sera soumise au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés.
Ce dispositif aligne de facto la taxation des ces plus-values à celles des entreprises françaises.
Jurisprudence: Le 12 septembre 2006 (Cadbury Schweppes - affaire C-196/04), la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé qu'une législation anti-évasion fiscale (Législation UK au cas particulier) par laquelle une société mère est taxée sur les bénéfices de sa filiale est contraire aux libertés fondamentales prévues par le traité de Rome (art. 43 et art. 48 CE) sauf lorsque la filiale n'exerce pas une activité économique effective dans l'Etat membre dans lequel elle est implantée (Montage purement artificiel dans un but d'évasion fiscale). 
Redevances
A compter du 1er Janvier 2004 les redevances et intérêts payés entre une société mère et sa filiale détenue au moins à 25% ou entre sociétés sours sont exonérées de retenue à la source sous certaines conditions. L'Espagne, la Grèce et le Portugal peuvent maintenir une redevance de façon transitoire.
Mise en oeuvre de la directive européenne Intérêts et Redevances

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