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Contrôle fiscal - Fraude fiscale

Altexis est une société d’avocats indépendante spécialisée dans le conseil fiscal aux sociétés françaises et étrangères intervenant dans le domaine de l’industrie et des services. Altexis conseille également les particuliers en matière de gestion de patrimoine, de fiscalité internationale, d’impôt sur la fortune et de vérification de situation fiscale personnelle.

Contrôle fiscal - Fraude fiscale
FRAUDE FISCALE

Le contenu diffusé sur ce site n’est pas exhaustif et a seulement pour objectif de donner une information générale sur la fiscalité française. Il ne saurait constituer un conseil fiscal ou être assimilé à une relation client/avocat. Les utilisateurs du site sont invités à consulter un professionnel du droit habilité à délivrer des conseils juridiques et fiscaux qui seront basés sur l’analyse des faits et circonstances propres à chaque cas particulier.  
 
  
 Abus de droit
 Délit de fraude fiscale
 Opposition à contrôle fiscal
 Refus collectif de l’impôt
 Lutte contre l’évasion fiscale au niveau communautaire de l’impôt 
  

 Abus de droit

En application de l’article L 64 du livre des procédures fiscales « LPF » , les autorités fiscales françaises ont le droit de restituer son véritable caractère à une opération apparemment légale en recherchant l’intention réelle des parties au delà des intentions déclarées.

La procédure de l’abus de droit peut trouver à s’appliquer lorsqu’un acte a pour unique objectif de réduire une imposition ou de déguiser la réalisation ou le transfert d’un bénéfice ou d’un revenu. Pour s’appliquer elle exige toutefois que les parties aient eu l’intention de dissimuler ou d’échapper à l’impôt. Par contre le choix de la structure la plus avantageuse fiscalement ne relève pas de l’abus de droit.

La procédure de l’abus de droit trouve à s’appliquer en matière d’impôt sur le revenu ou les bénéfices, de droit d’enregistrement, d’impôt sur la fortune, de TVA et depuis 2004 de taxe professionnelle.

Réforme de l'abus de droit (Loi de Finances rectificative pour 2008) Légalisation de la définition, extension du champ d'application et modification de la composition du comité

Applicable aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er avril 2009, la notion de « fraude à la loi » est intégrée dans la loi. L’administration peut désormais soit le caractère fictif de l’opération soit la motivation exclusivement fiscale dans le cadre d’une application littérale des textes.

Sont désormais passibles de l’abus de droit l’ensemble des actes, quel que soit l’impôt concerné.

Par ailleurs, la composition du Comité de l’abus de droit fiscal (nouvelle appellation) est modifiée :  un conseiller d'Etat (président de droit du comité), un conseiller à la Cour de cassation, un conseiller-maître à la Cour des comptes et un professeur agrégé des universités en droit ou en sciences économiques, un avocat ayant une compétence en droit fiscal, un notaire, et un expert comptable.

La pénalité spécifique de 80 % est désormais modulable et son recouvrement modifié. Cette pénalité est ramenée à 40 %, s'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale de l'acte constitutif d'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire. Le dispositif nouveau vise à rendre toutes les parties à l'acte solidaires avec le contribuable contrôlé pour le paiement de l'intérêt de retard et des pénalités.

Pouvoir général de répression des fraudes à la loi sans texte - Arrêt Janfin

Le Conseil d'Etat a précisé (Arrêt Janfin CE 27 septembre 2006 n° 260.050) que l'abus de droit ne concernait que les clauses ou montages qui déguisaient ou dissimulaient la réalisation ou le transfert de bénéfices ou de revenus (Art. L 64 LPF - Fictivité) ou dont l'objectif était exclusivement fiscal (CE 10 juin 1981). L'article L 64 LPF vise donc exclusivement l'assiette des impôts spécifiquement mentionnés sous la sanction d'une pénalité automatique de 80%.

Par ailleurs le Conseil d'Etat a indiqué que lorsque l'administration ne pouvait appliquer les dispositions légales de l'article L 64 LPF, l'administration pouvait réprimer les abus de droit sur la base du principe jurisprudentiel de la fraude à la loi qui de fait pourrait viser les détournements de l'esprit de la loi. Ce principe général lui permettrait ainsi d'écarter les actes inspirés par le seul motif d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales du contribuable. Il pourrait s'appliquer dans le cadre d'une procédure contradictoire (§2420) et couvrirait notamment les impôts non visés par l'article L 64 LPF ainsi que le paiement des impôts (ex. Demandes de remboursement de crédits de TVA). Dans ce cas l'administration pourrait appliquer les sanctions de droit commun (40% ou 80%).

Sur la base de cet arrêt l'administration pourrait être tentée de recourir systématiquement à la notion jurisprudentielle de fraude à la loi pour éviter la procédure contraignante de l'article L 64 LPF.

Par ailleurs cette reconnaissance d'un principe général de fraude à la loi introduit une grande incertitude juridique. En effet la généralisation de ce principe supposerait une recherche systématique de l'intention du législateur et ne permettrait plus de se reposer sur une interprétation littérale d'un texte.

Comité consultatif pour la répression des abus de droit

Le comité consultatif pour la répression des abus de droit peut être consulté à la demande du contribuable ou à la demande des autorités fiscales avant de décider d’appliquer le procédure d’abus de droit. Si le comité n’est pas consulté, ou si les autorités fiscales ne suivent pas l’avis du comité, elles supportent la charge de la preuve. Si le comité approuve la mise en œuvre de la procédure par l’administration, le contribuable supporte la charge de la preuve.

Si l’administration applique l’abus de droit, l’impôt auquel les parties ont tenté de se soustraire est majoré d’une pénalité de 80%.

En 2002 le comité consultatif pour la répression de abus de droit a rendu 39 avis favorables et 4 avis défavorables. La majorité des avis favorables concernaient l’impôt sur le revenu (16 avis sur 19 concernant la non imposition de plus-values), les droits d’enregistrement (11 avis sur 14 correspondant à des donations d’immeubles déguisées en vente) et l’impôt sur les sociétés (1 avis concernant un cas de négoce de déficits).

ATTENTION :

PEE – PEA : Lorsque les titres d’une société non cotée sont inscrits sur un PEE ou un PEA il convient d’être en mesure d’établir que l’inscription est intervenue à une valeur marché pour éviter que l’administration ne conteste l’opération sur la base de l’abus de droit.

LUXEMBOURG - France : Le Conseil d’Etat a jugé que l’utilisation par un résident fiscal français d’une holding 1929 dépourvue de substance constituait un abus de droit.

EU - Liberté d’établissement : Dans la même décision le Conseil d’Etat a en outre indiqué que l’abus de droit était compatible avec le principe de liberté d’établissement prévu par l’article 43 du traité instituant la Communauté Européenne.

UE - UK - TVA – Abus de droit
A l’occasion de deux décisions récentes rendues en matière de TVA anglaise (Affaire Halifax et aff. University of Huddersfield), la CJCE a jugé qu’un contribuable ne pouvait se prévaloir des pratiques abusives qui permettent d’obtenir un avantage fiscal contraire aux objectifs de la 6ème directive et qui ont pour but essentiel l’obtention d’un avantage fiscal. La CJCE se montre donc plus sévère que la législation française qui exige un but exclusivement fiscal pour qualifier la pratique d’abusive. 
 
 
 

 Délit de fraude fiscale

Une personne qui s’est intentionnellement soustraite ou a tenté de se soustraire à l’impôt par des moyens frauduleux est passible d’une amende de 37 500 euros maximum et d’une peine de prison d’un maximum de 5 ans. L’amende est portée à 75 000 euros en cas d’achat et de vente sans facture, de fausses factures ou de procédés visant à obtenir de l’Etat des remboursements injustifiés.

En cas de récidive dans les 5 ans, l’amende peut être portée à un maximum de 100 000 euros et l’emprisonnement à un maximum de 10 ans.

Les complices risquent des peines équivalentes.

Le juge pénal peut condamner les auteurs et les complices à payer solidairement les droits fraudés et les pénalités.

Les manœuvres frauduleuses sont en outre assorties d’une pénalité fiscale de 80% des impôts éludés.
    
 


 Opposition à contrôle fiscal

Amende fiscale de 7 500 euros maximum et emprisonnement de 6 mois maximum (Opposition collective et récidive en cas d’opposition individuelle)

Les bases imposables qui n’ont pu être contrôlées du fait de l’opposition à contrôle sont évaluées d’office et les droits rappelés supportent l’intérêt de retard et une pénalité de 150%.

 
    

 Refus collectif de l’impôt
 
 


 Lutte contre l’évasion fiscale au niveau communautaire
 


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