06/02/2012
TRUST - OBLIGATIONS DECLARATIVES DU TRUSTEE
Le rescrit N°2011/37 du 23 décembre 2011 a précisé le contenu des obligations déclaratives qui pèsent désormais sur l'administrateur d'un trust lorsque le constituant ou l'un des bénéficiaires du trust réside fiscalement en France au sens de l'article 4 B du CGI, ou encore lorsque l'un au moins des biens ou droits placés dans le trust est situé en France.
L'administrateur du trust est d'abord tenu de déclarer la constitution, la modification ou l'extinction du trust, ainsi que le contenu de ses termes (CGI, art. 1649AB al 1). Selon le rescrit, il est également tenu de déclarer les trusts existants au 31 juillet 2011. Pour les trusts dont le constituant et le bénéficiaire sont non-résidents fiscaux de France et dont les actifs situés en France sont constitués exclusivement de placements financiers en France, l'administrateur ne sera tenu de les déclarer que s'ils y ont été placés lors de la constitution ou de la modification du trust ou encore si le constituant ou l'un des bénéficiaires du trust devient résident fiscal de France.
L'administrateur est également tenu au dépôt d'une déclaration annuelle de la valeur vénale des actifs placés en trust au 1er janvier de l'année (CGI, art. 1649 AB al 2). Le rescrit précise que l'intégralité des actifs du trust doit être déclarée lorsque le constituant ou l'un des bénéficiaires réside fiscalement en France. En revanche, lorsque le constituant du trust et les bénéficiaires sont non-résidents, seuls les actifs situés en France doivent être déclarés, y compris ceux exonérés d'ISF, à l'exception des placements financiers.
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