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Entreprises - Régime de groupe - Intégration fiscale

Altexis est une société d’avocats indépendante spécialisée dans le conseil fiscal aux sociétés françaises et étrangères intervenant dans le domaine de l’industrie et des services. Altexis conseille également les particuliers en matière de gestion de patrimoine, de fiscalité internationale, d’impôt sur la fortune et de vérification de situation fiscale personnelle.

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INTÉGRATION FISCALE

Le contenu diffusé sur ce site n’est pas exhaustif et a seulement pour objectif de donner une information générale sur la fiscalité française. Il ne saurait constituer un conseil fiscal ou être assimilé à une relation client/avocat. Les utilisateurs du site sont invités à consulter un professionnel du droit habilité à délivrer des conseils juridiques et fiscaux qui seront basés sur l’analyse des faits et circonstances propres à chaque cas particulier.  
 

 Pourquoi ?
 Fonctionnement
 Paiement de l'impôt
 Cessation 
 
 
 Pourquoi ?

Le régime d’intégration fiscale permet d’imposer un groupe de sociétés sur la base de la somme algébrique des résultats bénéficiaires et/ou déficitaires des sociétés qui le compose.
Lorsqu’un groupe fiscal comprend des sociétés bénéficiaires et déficitaires, sa charge fiscale est optimisée dans la mesure où les résultats déficitaires sont déduits des résultats bénéficiaires pour déterminer le résultat d’ensemble du groupe.

Comme il n’est pas possible d’opter rétroactivement pour l’intégration fiscale et qu’il est souvent difficile d’anticiper le résultat fiscal de toutes les filiales intégrées, il est recommandé de mettre en place une intégration fiscale même si les prévisions de résultats de l’année à venir indiquent que les sociétés susceptibles d’être intégrées seront profitables.
 
 

  
 Fonctionnement

 Généralités
 Limitation des intérêts déductibles (amendement Charasse)
 Sortie d'une filiale du groupe
 Convention d'intégration
 Dividendes
 Réorganisations au sein du groupe
 Abandons de créance et subventions
 Transferts financiers intragroupe au sein de l’UE

Généralités

Ce régime est applicable sur option et le périmètre de l’intégration peut être défini chaque année. L’option pour l’intégration fiscale peut être exercée jusqu’à la fin du 3ème mois suivant l’ouverture de l’exercice social pour lequel l’intégration fiscale est demandée.

Toutefois il est rappelé que la condition de détention du capital à hauteur de 95% doit être remplie au 1er jour de l’exercice concerné.

A compter du 1er janvier 2007 le pourcentage de détention de 95% est calculé en faisant abstraction des titres émis au profit des salariés non mandataires dans la limite de 10 % (actions gratuites, stock-options, PEE). La mesure ne bénéficie pas à d'autres types de titres (ex. BSPCE).

L’option est valable 5 ans et renouvelable par tacite reconduction.

La société mère ne peut être détenue à plus de 95% par une autre société soumise à l’IS et doit détenir à 95% au moins directement ou indirectement les filiales susceptibles de bénéficier du régime d’intégration fiscale.

Le système permet de faire la somme des résultats bénéficiaires et/ou déficitaires réalisés pendant l’exercice de l’ensemble des sociétés du groupe. Les résultats imposables sont d’abord déterminés individuellement au niveau de chaque société selon les principes fiscaux applicables en droit commun. Ces résultats individuels sont ensuite agrégés et des retraitements sont effectués pour éliminer les incidences fiscales des flux intra groupe.

Rappels :
- Une filiale intégrée peut passer sans transition d'un périmètre à un autre lorsque la cession des titres prend effet le premier jour de l'exercice et que les deux intégrations arrêtent leurs comptes à la même date.
- La nouvelle mère d'un groupe restructuré peut modifier deux fois la durée des exercices au cours de la période d'option.
- L'établissement stable d'une société étrangère, soumis à l'impôt sur les sociétés en France, peut être intégré fiscalement en France.
- Une société mère intégrante française peut être détenue indirectement à 95% ou plus par une autre société française soumise à l'impôt sur les sociétés par l'intermédiaire d'une société de personne non soumise elle-même à l'impôt sur les sociétés.

Le Conseil d’Etat (10 juillet 2007) a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes de se prononcer sur les questions préjudicielles suivantes :

- L’interdiction, d'inclure dans le périmètre d'un groupe fiscal intégré une filiale détenue par l'intermédiaire d’une société établie dans un autre Etat membre de l’UE, et qui n’a pas d’établissement stable en France, constitue-t-elle une restriction à la liberté d'établissement.

- Dans l'affirmative, une telle restriction peut-elle être justifiée soit par la nécessité de maintenir la cohérence du système de l'intégration fiscale, soit par toute autre raison impérieuse d'intérêt général.

Dans son arrêt Papillon du 9 janvier 2009, la CJCE précise qu’une sous-filiale française détenue par l’intermédiaire d’une société située dans un Etat Membre de l’Union Européenne peut être intégrée par une société-mère française.

La France devra modifier en conséquence les règles qui fixent le périmètre d’intégration fiscale.

FLASH : MARK & SPENCER

Un régime d'intégration fiscale qui n'autorise pas une société mère à déduire de son résultat fiscal les pertes subies par ses filiales non résidentes est en principe compatible avec le droit communautaire, même si une telle possibilité est offert aux filiales résidentes.

Par contre, l 'interdiction faite à la société mère de déduire de son résultat fiscal les pertes de sa filiale non résidente, lorsqu'elle n'a pas pu et ne pourrait pas les utiliser dans son Etat de résidence, serait contraire au principe communautaire de liberté d'établissement. 
 
 
 
 
Limitation des intérêts déductibles (amendement Charasse)

Régime applicable jusqu'au 31/12/2006

Lorsqu’une société intégrée acquiert une autre société auprès de sociétés qui la contrôle directement ou indirectement et que la société nouvellement acquise devient membre de l’intégration fiscale, une partie des intérêts de l’intégration fiscale n’est plus déductible au titre de l’exercice d’acquisition et des 14 exercices suivants (15 années en tout). 

La réintégration n’a toutefois pas lieu lorsque la société rachetée n’est pas/plus membre de l’intégration fiscale. Toutefois à compter du 1er janvier 2006, la réintégration continuera à s’appliquer si la sortie de la société rachetée résulte d’une fusion avec une autre société du groupe.

Régime applicable aux exercices ouverts à compter du 01/01/2007
(applicable aux opérations d’acquisition de titres réalisées à compter du 01/01/2007)

 La période de réintégration des charges financières est réduite de 15 à 9 ans.
 Extension de la réintégration aux cas de fusion-absorption avant la constitution du groupe fiscal.

 

 Application du dispositif de réintégration aux intérêts déduits du résultat d’ensemble et non plus des charges financières déduites par toutes les sociétés du groupe (mise en conformité avec le dispositif de sous-capitalisation).

Dans une instruction administrative du 21 mars 2007 l’administration fiscale admet qu’à compter du 1er janvier 2006, il est possible de suspendre la réintégration des intérêts si, au cours de la période de réintégration, la société ayant acquis les titres de la société cible.

L’administration française a publié le 31 décembre 2007 une instruction 4 H-8-07 commentant les nouvelles règles de sous-capitalisation mise en place par l’article 212 CGI applicables aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007. Dans cette instruction, l’administration apporte notamment de nombreuses précisions sur les modalités de calcul du ratio d'endettement global du groupe. 
 


 
Sortie d’une filiale du groupe

Sous réserve de ce que prévoit la convention d’intégration, la société mère peut être amenée à indemniser une filiale à l’occasion de sa sortie sur la base notamment des déficits de la filiale utilisés par le groupe.
Les résultats de la société sortante cessent d’être compris dans le résultat du groupe.

La sortie de la filiale peut aussi entraîner des régularisations à effectuer au niveau du résultat d’ensemble. 
 


 
Convention d’intégration

La convention d’intégration est un contrat conclu entre les membres du groupe fiscal et ayant pour objectif de régler les modalités de répartition de la charge d’impôt du groupe entre ses membres et les modalités de sortie. 
 


 
Dividendes

La neutralisation de la quote-part de frais et charges sur dividendes intragroupe au niveau du résultat d’ensemble en cas d’option pour le régime mère-fille est supprimée lors du premier exercice d’appartenance au groupe de la société distributrice (a/c du 1er janvier 2006).

A compter du 1er Janvier 2005, les dividendes versés par une société française ne donnent plus droit à aucun avoir fiscal. Le précompte est également aboli pour les dividendes payés à compter du 1er janiver 2005.
 


 
Réorganisations au sein du groupe

Ce paragraphe ne concerne que les opérations de restructurations réalisées entre 2 sociétés membres du même groupe. Attention ce paragraphe n’aborde pas les opérations de fusions et apports avec des sociétés extérieures au groupe dont les impacts fiscaux sont différents.

Lorsqu’une fusion (voir fusion), une scission (voir scission) ou un apport partiel d'actif (voir apport partiel d'actif) concerne des sociétés appartenant à une même intégration fiscale, il est possible d’utiliser les règles de droit commun ou les règles de l’intégration fiscale.

Les règles de l’intégration fiscale permettent notamment de neutraliser les plus-values résultant de cessions d’immobilisations ou de titres. Les plus-values correspondantes ne sont imposées que lors de la sortie de l’intégration fiscale des actifs ou d’une des 2 sociétés concernées.

A compter du 01/01/2007, les PV sur cessions de titres de participation sont exonérées à l’exception d’une quote-part de frais et charges de 5 %. Afin d'éviter que certains groupes intégrés en supporte une imposition supplémentaire de 1,67% (5% * 33.33%) par rapport à la situation antérieure en cas de cessions intra-groupe, la quote-part de frais et charges est neutralisée SAUF dans le cas de cession des titres hors groupe ou en cas de sortie du groupe de la société cédante ou de la société cessionnaire.

Ainsi, les règles de l’intégration fiscale peuvent être plus souples dans certains cas ; par exemple, un apport reste neutre fiscalement lors de la réalisation de l’opération selon les règles de l’intégration fiscale, par rapport au régime de droit commun, même si l’activité apportée ne constitue pas une branche complète d’activité (voir apport partiel d'actif).

De plus, les déficits ordinaires contribués par les sociétés participant au transfert d’activité restent acquis au groupe.

Jusqu'au 1er janvier 2004, le report des déficits nés avant l'entrée dans l'intégration fiscale des sociétés participant à l'opération pouvait être affecté par la réorganisation. Ainsi, dans le cas d'un apport partiel d'actifs entraînant un changement d'activité de l'une des 2 sociétés, les déficits et/ou " ARD " antérieurs à l'intégration fiscale étaient perdus. De même l'absorption d'une autre société du groupe était de nature à emporter la perte du caractère indéfiniment reportable des " ARD " nés avant l’entrée dans le groupe sauf dans le cas d’opérations de faible importance ou d’agrément. (voir Agrément)

A compter du 1er janvier 2004, tous les déficits antérieurs ou courant sont indéfiniment reportables.

Lors d’une réorganisation il est important de s’assurer que l’opération projetée ne se traduise pas par une sortie de l’intégration fiscale d’une, de plusieurs voire de toutes les sociétés. En effet les sorties peuvent entraîner des conséquences fiscales très coûteuses.

Les sociétés dont le périmètre d’intégration est appelé à varier fréquemment peuvent préférer l’utilisation du régime de droit commun par rapport au régime d’intégration fiscale. Il est recommandé de procéder à une analyse des impacts fiscaux générés par chacun des régimes.
 


 
Abandons de créance et subventions

Les abandons de créance et subventions intragroupe ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble. La neutralisation sera limitée à la valeur d’inscription de la créance à l’actif de la société qui consent l’abandon (a/c du 1er janvier 2006). 
 



Transferts financiers intragroupe au sein de l’UE

Dans un arrêt du 7 juillet 2007, la CJCE étend la possibilité pour un Etat membre d’apporter une restriction à la liberté d’établissement, en matière fiscale. En l’espèce, le régime intra-groupe finlandais prévoyait qu’une filiale pouvait déduire les transferts financiers effectués au profit de sa société mère à condition que celle-ci ait son siège en Finlande. La CJCE justifie cette différence de traitement au vu de la nécessité de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les Etats membres et de celle de prévenir l’évasion fiscale.

La Cour estime tout d’abord que le système de répartition du pouvoir d’imposition entre les Etats membres serait compromis si les groupes de sociétés pouvaient choisir librement l’Etat membre dans lequel les bénéfices d’une filiale sont imposés. En outre, elle élargit le champ de recours au motif de la prévention du risque d’évasion fiscale en conjonction avec la notion de répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les Etats membres. Auparavant la fraude (Fraude Fiscale) n’était caractérisée qu’en présence d’un montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale d’un Etat membre, et devait être vérifiée dans les faits. Suite à cette décision de la CJCE, il semblerait que l’existence théorique d’un tel risque soit suffisante pour justifier une restriction à la liberté d’établissement. 
 

 
  
 Paiement de l’impôt

Seule la société mère est redevable de l’impôt. Les filiales sont dispensées du paiement de l’impôt auprès du Trésor public pendant leur appartenance au groupe.


 
  
 Cessation

La cessation du groupe résulte de plusieurs types d’évènements (la société mère reste seule membre du groupe, absorption par la société mère de toutes les filiales du groupe par exemple..).
La société mère doit procéder aux mêmes régularisations qu’en cas de sortie et acquitte l’impôt. Le déficit du groupe reste acquis à la société mère. 




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