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Entreprises - Création - Structure

Altexis est une société d’avocats indépendante spécialisée dans le conseil fiscal aux sociétés françaises et étrangères intervenant dans le domaine de l’industrie et des services. Altexis conseille également les particuliers en matière de gestion de patrimoine, de fiscalité internationale, d’impôt sur la fortune et de vérification de situation fiscale personnelle.

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STRUCTURE

 Entreprise individuelle
 EURL : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 
 SARL : Société à responsabilité limitée
 Société anonyme
 Société de personnes
 Agent / Commissionnaire
 Succursale
 Autres (SCS, SCA)
 Société européenne
 Société coopérative européenne
 Société unipersonnelle d'investissement à risque " SUIR "
 SAS : Société par actions simplifiée 
 SEL : Société d’exercice libéral
 Société à prépondérance immobilière
 Fiducie 
 

 Entreprise individuelle

L’entrepreneur est imposable sur le bénéfice qu’il réalise : soit dans la catégorie « bénéfice industriel ou commercial » ou BIC s’il exerce une activité industrielle ou commerciale, soit dans la catégorie « bénéfice non commercial » ou BNC s’il exerce une activité libérale. Le bénéfice réalisé vient s’ajouter au revenu global pour être soumis à l’impôt sur le revenu. Dans le cas où l’activité génère un déficit, celui-ci sera imputable sur le revenu global de l’entrepreneur.

Les déficits provenant d’activités commerciales ou non commerciales à caractère non professionnel ne sont pas déductibles du revenu global mais restent imputables sur les seuls bénéfices provenant de ces mêmes activités.  

En entreprise individuelle, la responsabilité de l’entrepreneur peut être engagée sur l’ensemble de son patrimoine.

Depuis 2003, l'entrepreneur individuel peut protéger son habitation principale des poursuites de créanciers professionnels en effectuant une déclaration d'insaisissabilité de son habitation principale devant notaire.



  EURL : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

Le régime fiscal de l’EURL suit en principe le régime fiscal applicable à son associé unique :
- si l’associé unique est une personne physique, les bénéfices réalisés seront imposables à l’impôt sur le revenu. Toutefois, l’EURL peut opter pour l’impôt sur les sociétés.
- si l’associé unique est une personne morale, l’EURL sera soumise à l’impôt sur les sociétés.
L’associé unique d’EURL est responsable financièrement à hauteur du montant de ses apports.




 SARL : Société à responsabilité limitée

La SARL est soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices qu’elle réalise.
Le gérant majoritaire de SARL n’est pas un salarié. Cette particularité n’a plus de portée pratique sur le plan fiscal puisque la rémunération du gérant majoritaire reste imposable selon les modalités des traitements et salaires (c'est-à-dire après application d'une déduction forfaitaire de 10% ou, sur option, de la déduction des frais réels). En revanche, elle a une incidence sur le plan social : le gérant majoritaire relève du régime des travailleurs indépendants.
(Voir à ce sujet Charges sociales)

Les SARL de famille peuvent opter pour le régime des sociétés de personnes c'est-à-dire que les associés seront imposables personnellement à l’impôt sur le revenu sur leur quote-part de bénéfice. L’option ne peut être exercée que si la société est constituée entre parents en ligne directe. Les conséquences fiscales de cette option doivent être bien analysées.
 
Depuis 2003, les associés d'une SARL peuvent fixer librement le montant du capital social (capital social à partir de 1€). 
 



 Société anonyme

SA

La SA est soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices qu’elle réalise. Les associés personnes physiques résidents fiscaux français sont imposés à l’impôt sur le revenu sur les rémunérations qu’ils perçoivent le cas échéant s’ils sont salariés de cette société. De plus, les dividendes distribués aux personnes physiques résidant en France sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les dividendes distribués aux sociétés suivent un autre régime.

SAS

La société par actions simplifiée est assimilée sur le plan fiscal à la société anonyme.
Ses règles de constitution et de fonctionnement sont plus souples que celle d’une SA. Elle peut aussi être constituée par une seule personne physique ou morale (SASU).


 

  Société de personnes

Les bénéfices réalisés par les sociétés de personnes ne sont pas imposables au nom de la personne morale mais sont imposés entre les mains des associés proportionnellement à leurs droits. Dans le cas où la société de personnes réalise un déficit, celui-ci est imputable sur le revenu global des associés en proportion de leur quote-part dans les droits de la société.

Attention! Il peut s’agir d’un déficit commercial ou non commercial non professionnel qui dans ce cas ne sera imputable que sur des bénéfices de même nature (Voir à ce sujet « Entreprise individuelle »).

Le résultat imposable des sociétés de personnes est en principe déterminé selon les règles applicables aux exploitants individuels. Toutefois, la quote-part de résultats revenant aux associés qui sont des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés est déterminée selon des règles propres aux opérations qu’ils réalisent eux-mêmes. 

La détermination du résultat peut le cas échéant faire l’objet d’une double liquidation lorsque coexistent au sein de la société de personnes des associés relevant de situations fiscales différentes. L’application de la double liquidation du résultat peut être écartée dans certains cas de figures.

Le régime fiscal des sociétés de personnes s’applique aux sociétés suivantes : sociétés en nom collectif (SNC), sociétés civiles, sociétés en participation, sociétés de fait, sociétés en commandite simple pour la part de bénéfices des commandités (Voir notre rubrique Structure « Autres »).

L’option à l’impôt sur les sociétés est possible pour certaines sociétés de personnes. Attention aux conditions d’exercice de l’option et à ses conséquences fiscales.
 


 
  Agent / Commissionnaire

L’agent est un mandataire qui s’engage à négocier et le cas échéant conclure des contrats au nom et pour le compte de producteurs, industriels ou commerçants. Il perçoit une rémunération généralement proportionnelle au chiffre d’affaires qu’il aide à générer et a droit en principe à une indemnité en cas de rupture de son contrat.

Le commissionnaire procède aux négociations et conclusions des contrats dans les mêmes conditions qu’un agent mais exécute ses obligations en son nom personnel ou sous un nom social. Il perçoit également une rémunération qui est généralement proportionnelle au chiffre d’affaires généré mais n’a pas droit à une indemnité en cas de rupture du contrat.

Les contrats d’agent et de commissionnaire soulèvent les problématiques suivantes :
- prix de transfert (taux de commission versée)
- attachement des commissions à un exercice donné (quand la prestation est-elle considérée comme achevée, ce qui déclenche son rattachement à un exercice donné?)
- application de règles de facturation spécifiques en matière de TVA selon qu’il s’agit d’un intermédiaire opaque ou transparent
- quel est le propriétaire de la clientèle développée par l’agent ou le commissionnaire ? (impact en droits d’enregistrement)


 

  Succursale

Lorsqu’une société veut étendre son activité géographiquement, soit en France, soit hors de France, elle peut créer une succursale.

La succursale n’ayant pas la personnalité morale, ses résultats seront agrégés à ceux de la société pour être soumis à l’impôt dans le cas où elle est implantée en France. Les échanges entre la société et sa succursale ne sont pas soumis à TVA puisque la succursale et la société représentent une seule et même entité juridique.

Si une entreprise française implante une succursale à l’étranger, ses résultats ne seront pas agrégés aux résultats de l’entreprise française car l’impôt sur les sociétés ne s’applique qu’aux profits des entreprises exploitées en France. Ses pertes ne seront en principe pas imputables sur les résultats de l’entreprise française. Toutefois, les pertes résultant des aides consenties à une succursale étrangère pourront être imputées sous certaines conditions sur les résultats de l’entreprise française. La succursale sera imposable localement sous réserve de l’application des conventions internationales.

Dans le cas d’une succursale française de société étrangère, celle-ci est en principe imposable à l’impôt sur les sociétés et ses bénéfices sont soumis, en principe, à une retenue à la source car ils sont considérés comme appréhendés par la société étrangère dès leur réalisation. Les conventions fiscales internationales prévoient généralement des mécanismes évitant la double imposition.

La « succursale » est un concept du droit français qui recouvre partiellement la notion OCDE d ’« établissement stable ».


 

  Autres (SCS, SCA)

Sauf dans le cas où elle aurait opté pour le régime des sociétés de capitaux, la société en commandite simple fait coexister au sein de la même entité juridique une dualité de régimes fiscaux. Les associés commandités sont imposables selon le régime d’imposition applicable aux sociétés de personnes alors que les associés commanditaires sont imposables selon le régime d'imposition applicable aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
Les associés commandités sont personnellement redevables de l’impôt sur le revenu à raison des bénéfices leur revenant conformément aux dispositions de l’article 8 du code général des impôts (CGI). Les bénéfices revenant aux associés commanditaires sont imposés à l’impôt sur les sociétés au nom de la société en commandite simple (article 206-4 du CGI).

La société en commandite par actions est de droit imposable à l’impôt sur les sociétés.

 
 Société européenne

La Societas Europeae “SE” est la première forme de société européenne. Ce statut est entré en vigueur en France en 2005. La SE correspond à une société anonyme par actions et peut exercer son activité dans l’ensemble des pays européens.


 

 Société coopérative européenne

La Société Coopérative Européenne " SCE " constitue une structure juridique particulièrement adaptée pour tous les types de sociétés appartenant à différents Etats membres de l'Union Européenne qui souhaitent exercer ensemble certaines activités tout en préservant leur indépendance par exemple pénétration de marchés, R&D, économies d'échelles…


 Société unipersonnelle d'investissement à risque " SUIR "

Voir Patrimoine


 SAS : Société par actions simplifiée

La société par actions simplifiée est assimilée sur le plan fiscal à la société anonyme.
Ses règles de constitution et de fonctionnement sont plus souples que celle d’une SA. Elle peut aussi être constituée par une seule personne physique ou morale (SASU).


 SEL : Société d’exercice libéral

Les professions libérales règlementées (Médecins, Dentistes, Avocats, Experts comptables etc….) peuvent exercer leur activité au sein d’une société d’exercice libérale « SEL ». Les SEL peuvent prendrent la forme d’une SARL appellée « SELARL », d’une SAS appellée « SELAS » ou d’une SA appellée « SELAFA ». Le choix de la forme sociales dépend des conditions d’exploitation et de développement de l’activité. 


 

  Société à prépondérance immobilière

Une société est à prépondérance immobilière si son actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit bail ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Les immeubles affectés à sa propre exploitation ne sont pas pris en compte. 


 

  Fiducie

L’introduction de la fiducie en droit français a nécessité une modification du code civil et du code général des impôts afin que ce nouvel instrument puisse se développer sans les contraintes fiscales liées, par exemple, au transfert d’actifs entre patrimoines. A l’image du trust anglo-saxon, la fiducie est un transfert de propriété limité dans le temps et dans l’usage : le constituant transfère des droits ou des biens à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant en dehors de leur patrimoine, s’engage à les gérer dans un but déterminé dans le contrat de fiducie, au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires, et à les restituer à une échéance déterminée qui ne peut excéder 33 ans.

A la différence des trusts anglo-saxons, les constituants ne peuvent être que des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés. Le ou les fiduciaires doivent être des personnes morales du secteur de la banque et de l’assurance ou des institutions monétaires et financières agréées par l’Etat.

Même si la loi ne définit pas l’objet que peut poursuivre la fiducie, elle apporte une importante restriction en indiquant que le contrat de fiducie est nul s’il procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire.

La fiducie est établie par la loi ou par contrat et le patrimoine  d’affectation n’est plus celui du constituant, tout en ne s’intégrant pas à celui du fiduciaire. Le fiduciaire doit donc tenir les biens et droits dans un patrimoine séparé de son patrimoine propre.

Sauf cas particuliers, les créanciers du constituant et du fiduciaire ne pourront saisir le patrimoine du fiduciaire.

Le contrat doit être enregistré dans le mois au service des impôts du siège du fiduciaire. A défaut d’enregistrement, le contrat est nul. Un registre national des fiducies sera créé.

Le principe fiscal de la fiducie est la neutralité.

Cette neutralité a deux aspects : éviter les obstacles fiscaux au développement et au fonctionnement de la fiducie et la volonté de ne pas accorder des avantages fiscaux spécifiques à son utilisation.

 Neutralité fiscale lors du transfert des biens dans la fiducie. Les biens amortissables transmis peuvent être amortis sur la valeur réelle (avec réintégrations dans le résultat imposable de la fiducie des plus-values de transfert) ou sur la valeur comptable et sur la durée de la fiducie initiale.

 Imposition du résultat de la fiducie. Le résultat de la fiducie devrait très probablement être établi selon les modalités applicables aux sociétés de personnes. Le résultat est déterminé au niveau de la fiducie mais le fiduciaire n’est pas redevable de l’impôt, le résultat étant imposé au nom du ou des constituants. En cas de pluralité de constituant, les répartitions doivent se faire en fonction de la valeur réelle des biens ou des droits mis en fiducie.

 Le chiffre d’affaires provenant des opérations de fiducie s’ajoute à celui réalisé par le ou les constituants.

 La neutralité fiscale est également applicable en cas de transfert des biens au constituant. En cas de transfert à un bénéficiaire autre que le constituant, ce transfert entrainerait les conséquences fiscales d’une cession.

 Les contrats de fiducie sont enregistrés sous peine de nullité (droit fixe et/ou taxe de publicité foncière en cas de transfert d’immeubles ou de droits immobiliers).

 Le fiduciaire est responsable de la TVA sur les opérations réalisées dans la fiducie. Les prestations assurées par le fiduciaire sont soumises à la TVA (ex. les frais de gestion).

 Le redevable des taxes locales est le fiduciaire et la valeur locative des biens apportés n’est pas modifiée.

 


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