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Le contenu diffusé sur ce site n’est pas exhaustif et a seulement pour objectif de donner une information générale sur la fiscalité française. Il ne saurait constituer un conseil fiscal ou être assimilé à une relation client/avocat. Les utilisateurs du site sont invités à consulter un professionnel du droit habilité à délivrer des conseils juridiques et fiscaux qui seront basés sur l’analyse des faits et circonstances propres à chaque cas particulier. Bénéfices agricoles Cellule de régularisation Cession de titres de sociétés de personnes Clause tontinière Compte d’Epargne Temps (CET) Contrat d’assurance-vie Dividendes Donation Droits de succession Contrôle a posteriori des donations et successions - "Quitus fiscal" Emprunt pour la reprise d’une PME non cotée Exonération des transmissions d’entreprises par donation ou décès Exonération progressive des plus-values sur valeurs mobilières Fiducie Investissement locatif – Amortissement Robien Investissements dits de " loisirs " avantagés fiscalement LBO - LMBO - OBO Mécénat PACS Plan d’Epargne d’Entreprise « PEE » Plan d’Epargne en Actions « PEA » Protection de l'habitation principale Régimes matrimoniaux Société Unipersonnelle d'Investissement à Risque " SUIR " Sociétés civiles Souscription au capital des PME Succession de source étrangère Taxation du patrimoine Transmission du patrimoine Trusts Usufruit temporaire Régime du loueur en meublé Régime des monuments historiques Régime Malraux Investissements Outre-Mer Plafonnement des Niches Fiscales Bénéfices agricoles
Déficits agricoles
A compter de 2005 (Revenus 2004) les déficits agricoles pourront être imputés sur le revenu global lorsque les revenus nets non agricoles ne dépasseront pas 60 000 euros (53 360 précédemment).
Exploitants agricoles –Réforme des retraites
La réforme des retraites a changé les modalités de versement des pensions. En 2004 les exploitants agricoles retraités et leurs ayants droits ont touché exceptionnellement 14 mois de pension en 2004 au lieu de 12. Les bénéficiaires ne seront toutefois imposés que sur 12 mois.
 Cellule de Régularisation Jusqu’au 31 décembre 2009, les résidents fiscaux français détenant des avoirs non déclarés dans des pays à fiscalité avantageuse peuvent normaliser leur situation auprès de la cellule de régularisation mise en place à Bercy. Après cette date, le Ministre du budget, Eric Woerth, a laissé entendre que le contrôle fiscal s’appliquera « dans toute sa rigueur », sans aucun assouplissement. Sur la base de son expérience devant la cellule de régularisation, ALTEXIS peut conseiller utilement ses clients sur l’opportunité d’engager cette procédure, les assister dans la préparation d’un dossier de régularisation anonyme et négocier avec l’administration les conditions de cette régularisation.
En régularisant, les contribuables se mettent en conformité avec les règles fiscales françaises et évitent d’éventuelles poursuites pénales. Par ailleurs ils obtiennent la libre disposition de sommes jusque là largement indisponibles.
La procédure de régularisation est conduite de façon entièrement anonyme. Ce n’est que lorsqu’un accord global et définitif a été trouvé que le nom du contribuable est communiqué à l’administration.
La régularisation de la situation fiscale s’effectue sur la base du paiement de l’impôt sur le revenu et le cas échéant sur l’impôt de solidarité sur la fortune et les droits de succession. Il est également parfois possible d’obtenir le plafonnement des intérêts de retard. De même la pénalité de 40% peut être négociée avec l’administration.
Avant de débuter la procédure, ALTEXIS évalue avec ses clients les différentes options de régularisation s’offrant à eux et prépare une évaluation chiffrée du coût global de chacune des options disponibles (impositions, intérêts de retard et pénalités à négocier). L’anonymat des clients est préservée tout au long de la procédure. Lorsque la solution de régularisation a été sélectionnée en accord complet avec son client, ALTEXIS se charge de la présenter de façon entièrement anonyme à l’administration et de conduire la procédure jusqu’à son aboutissement. La communication du nom à l’administration n’est effectué qu’après l’accord formel sur les modalités négociées avec l’administration.
 Clause tontinière
Une clause tontinière est un contrat qui confère rétroactivement aux parties survivantes, sans indemnité, la propriété de la part de la ou des parties décédées. Le dernier vivant est réputé rétroactivement seul propriétaire de la totalité du bien. Selon une jurisprudence récente, sous réserve que la clause tontinière n'ait pas été insérée dans un contrat d'acquisition en commun d'un bien, la part transférée au décès d'une partie est soumise au droit de mutation à titre onéreux (taux maximum de 4,89 %) et non aux droits de succession qui peuvent atteindre 60%.
La Cour de Cassation vient d'indiquer que l'acquisition en tontine par deux époux de plusieurs appartements majoritairement financés par le mari, l'épouse ne disposant des revenus suffisant, ne constitue pas une libéralité et échappe donc au régime des successions.  Contrat d’assurance-vie
La transformation d’un contrat d’assurance vie en euros en contrat multi supports (ou unités de compte) n’entraîne plus les conséquences fiscales d’un dénouement. Le contrat conserve son antériorité fiscale.
La mesure s’applique à l’ensemble des contrats d’assurance-vie gérés par les mutuelles.
La Chambre Mixte de la Cour de Cassation a précisé dans un arrêt en date du 21 décembre 2007 qu’un contrat d’assurance vie pouvait être requalifié par l’administration fiscale en donation. La requalification est envisagée si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
En l’espèce « le caractère illusoire de la faculté de rachat » et la volonté du souscripteur, « actuelle et irrévocable de se dépouiller » se déduisaient du fait que les primes correspondaient à 82% du patrimoine du souscripteur qui avait désigné trois jours avant son décès comme seul bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle.
IMPORTANT : Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le divorce les donations entre époux sont devenues irrévocables même en cas de divorce. Ainsi lorsqu’un des conjoint aura accepté expressément ou même tacitement le bénéfice de l’assurance vie souscrite à son profit par son épouse (époux), le souscripteur ne pourra plus ni récupérer son argent, ni changer le nom du bénéficiaire sans son accord. Ce point doit donc être anticipé lors de la donation ou de la souscription d’une assurance vie.  Dividendes
Les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005 (Imposables en 2006), n’ouvrent plus droit à l’avoir fiscal mais bénéficient d’un abattement de 40% (50% pour les dividendes perçus en 2005 et imposés en 2006) pour le calcul de l’impôt sur le revenu. L’abattement est applicable aux revenus distribués par les sociétés ayant leur siège en France, dans un Etat de la communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale.
L’abattement général annuel de 1 525 euros (1 220 euros jusqu'à 2005) et de 3 050 euros (2 440 euros pour l’imposition des revenus de 2005) pour les couples soumis à une imposition commune. Cet abattement s’applique à tous les dividendes bénéficiant de l’abattement de 40% (50% pour les dividendes perçus en 2005 et imposés en 2006)et donc aux dividendes des sociétés étrangères éligibles.
En outre les revenus distribués à compter du 1er janvier 2005 bénéficient d’un crédit d’impôt d’un montant maximum de 115 euros (230 euros pour les couples soumis à une imposition commune) imputable sur l’impôt sur revenu de l’année de perception des revenus. L’excédent est restitué.
Les dividendes versés par des sociétés françaises jusqu’au 31 décembre 2004 (Imposable en 2005) étaient assortis de l’avoir fiscal. Ces dividendes augmentés du montant de l’avoir fiscal étaient soumis à l’impôt sur le revenu. L’avoir fiscal était imputable sur l’impôt sur le revenu, l’excédent était restituable.  Donation Donation Donation avec dette Donation entre époux Donation de source étrangère – Enfant de moins de 6 ans Donation de stocks options Donation d'entreprises : rescrit valeur
ATTENTION : Réforme du droit des successions et donations à compter du 1er janvier 2007
La réforme est prévue pour le milieu de l’année 2007.
Donation
ATTENTION : Réforme du droit des successions et donations à compter du 1er janvier 2007
L'article 7 de la loi de finances pour 2004 (Instruction 6 novembre 2003, 7 G -5-03 - Disponible en français) réduit de 50% les droits de succession sur les donations en pleine propriété (par opposition à un usufruit ou une nue-propriété) ainsi que les dons manuels révélés, effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005, quel que soit l'âge du donateur. Si ces donations et/ou dons manuels révélés ont été taxés depuis le 25 septembre, le contribuable pourra en obtenir le remboursement par voie de réclamation. En plus de la réduction des droits de donations le barème permettant de déterminer la valeur imposable respective de l'usufruit et de la nue-propriété a fait l'objet d'une révision permettant de réévaluer l'usufruit dont la valeur n'avait pas été modifiée depuis 1901. Le nouveau barème s'applique à partir du 1/1/2004.
Dans une instruction, l’administration fiscale a repris la solution d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 31 mars 2004. Les dons manuels révélés à l’occasion de la succession du donateur sont rapportés à la succession. Selon cet arrêt, les droits dus sur le don manuel rapporté sont dans ce cas des droits de succession et non des droits de donation et suivent donc les règles applicables à ces droits.
Pour les successions ouvertes et les donations consenties à compter du 1er janvier 2006, le délai de rappel fiscal des donations antérieures est passé de 10 ans à 6 ans. Les donations déclarées antérieures au 1er janvier 2000 n’auront pas à être rapportées.
A compter du 1er janvier 2005 les dettes qui ont été contractées par le donateur dans l’intérêt ou pour l’acquisition du bien donné sont, dans certaines hypothèses précises, déductibles de l’assiette des droits de donation.
Du 1er janvier 2005 au 22 août 2007, l’abattement pour donations et successions entre parents et enfants ou en faveur des handicapés est porté de 46 000 euros à 50 000 euros
La réduction des droits de 50% en cas de donations en pleine propriété, quel que soit l’âge du donateur, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2005.
IMPORTANT : Les donations faites par chacun des parents, grands-parents ou arrières-grands-parents entre le 1er juin 2004 et le 31 décembre 2005 à chacun de ses enfants, petits-enfants ou arrières petits-enfants, âgés de plus de 18 ans au jour de la donation, sont dispensées de droit de donation jusqu'à un montant de 20,000 euros (30 000 euros à compter du 9 février 2005). Cette exonération s’applique également au neveux et nièces à défaut de descendance. Cette mesure se cumule avec les autres avantages fiscaux en matière de transmission. Les dons doivent être déclarés à la recette des impôts dans le mois suivant la date de la donation. En outre ces mêmes dons de sommes d’argent en pleine propriété versés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 seront exonérés de droits de donation jusqu'à un montant de 30 000 euros lorsque le donataire les affectera, avant la fin de la 2ème année suivant la date de leur transfert, à la création ou à la reprise d’une PME.
La Chambre Mixte de la Cour de Cassation a précisé dans un arrêt en date du 21 décembre 2007 qu’un contrat d’assurance vie pouvait être requalifié par l’administration fiscale en donation. 
Donations avec dette
ATTENTION : Réforme du droit des successions et donations à compter du 1er janvier 2007
A compter du 1er janvier 2005, les droits de donation sont calculés sur la valeur nette du don (Valeur marché de l’actif donné moins les dettes qui y sont attachées et qui sont transférées au donataire) lorsque les conditions suivantes sont remplies : - Dettes contractées par le donateur pour l’acquisition ou dans l’intérêt des biens donnés. - L’acte de donation met la dette à la charge du donataire. - Le transfert de la dette au donataire est notifié au créancier. - La dette est contractée auprès d’un tiers.  Donation entre époux
ATTENTION : Réforme du droit des successions et donations à compter du 1er janvier 2007
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le divorce les donations entre époux sont devenues irrévocables même en cas de divorce. Ce point doit donc être anticipé lors de la donation ou de la souscription d’une assurance vie.
 Donation de source étrangère – Enfant de moins de 6 ans
ATTENTION : Réforme du droit des successions et donations à compter du 1er janvier 2007
L’administration fiscale vient de préciser que lorsque le bénéficiaire d’une donation ou d’une succession de source étrangère n’a pu, du fait de son age, être domicilié en France depuis au moins 6 ans, aucun droit de succession ou de donation n’est dû en France même si ses parents ont eux été domiciliés en France depuis plus de 6 ans au cours des 10 dernières années.
 Donation de stocks options
En cas de donation de titres à l’expiration du délai d’indisponibilité, l’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée et le prix de souscription n’était pas imposable, seules les cessions à titre onéreux étant visées.
L’avantage des options attribuées à partir du 20 juin 2007 est taxé sous le régime des plus-values même dans le cas d’une donation. 
Donation d'entreprises : rescrit valeur
La loi de finances rectificative pour 2008 légalise la procédure de rescrit-valeur. En effet, cette procédure ne faisait l’objet que d'une instruction fiscale. A compter des demandes déposées à partir du 1er janvier 2009, la procédure de rescrit valeur permet à tout chef d'entreprise, qui souhaite donner son outil de travail, de consulter l'administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise et, en cas d'accord du service, de passer dans les trois mois l'acte de donation sur la base acceptée par l'administration, sans que cette dernière puisse en remettre en cause ultérieurement la valeur. Sont visés les entrepreneurs individuels et les dirigeants de sociétés, à l’exception des sociétés cotées, dont les titres relèvent d’une évaluation légale (article 759 du CGI). De même sont expressément exclus les titres sociétés de portefeuille ou sociétés de gestion d’immeubles. Trois conditions doivent être remplies pour bénéficier du rescrit-valeur : - le donateur de bonne foi doit avoir, préalablement à la donation, consulté par écrit l'administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise - le donateur doit avoir fourni à l'administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l'opération de donation envisagée - le donateur doit avoir, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l'administration, réalisé la donation sur la base de la valeur expressément acceptée par celle-ci. L'administration fiscale dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande.
 Droits de succession
ATTENTION : Réforme du droit des successions et donations à compter du 1er janvier 2007
A compter du 1er janvier 2007, la loi du 20 juin 2006 a modifié en profondeur le droit des successions et donations. Les principaux points de la réforme sont les suivants (Cf. également "Transmission d'entreprises"):
Accélération et simplification du droit des successions : - Le délai d'acceptation ou de renonciation à une succession passe de 30 ans à 10 ans et peut, sous contrôle du juge, être réduit à 2 mois. - L'acceptation à concurrence de l'actif net (ex. acceptation sous bénéfice d'inventaire) est assouplie en faveur de l'héritier. - Possibilité d'être déchargé d'une dette successorale que l'héritier pouvait légitimement ignorer lors de son acceptation pure et simple si son paiement risque d'avoir de graves effets sur son patrimoine personnel. - L'héritier ne sera responsable des legs d'argent qu'à concurrence de l'actif de la succession et non plus sur ses biens personnels.
En l'absence de descendants, le père et la mère ne sont plus réservataires.
En l'absence de descendants, le conjoint survivant non divorcé devient réservataire de 1/4 de la succession. Toute personne décédée sans descendants, pourra disposer de l'intégralité de ses biens en faveur de son conjoint survivant ou, à défaut, de toute personne de son choix. Toutefois les père et mère ont chacun un droit de retour sur 1/4 des biens que le défunt a reçu d'eux en donation.
Le partage amiable devient la règle. Il est possible même lorsqu'un indivisaire est absent ou hors d'état de manifester sa volonté de par l'éloignement. Il est également possible de faire un partage partiel.
Elargissement des donations-partages notamment aux petits-enfants.
Possibilité de faire des donations ou des testaments prévoyant l'obligation de conserver les biens transmis et de les transmettre à son décès à un second bénéficiaire désigné dans l'acte.
Possibilité de consentir une libéralité à un premier bénéficiaire tout en désignant un second bénéficiaire qui recueillera ce qui reste du don initial au décès du premier bénéficiaire.
Transmission d'entreprises - Réforme des successions et donations
Le contrat de mariage des chefs d'entreprise pourra désormais prévoir que le conjoint survivant peut exiger des héritiers propriétaires des murs que lui soit consenti un bail sur l'immeuble dans lequel l'entreprise est exploitée.
Un héritier présomptif pourra prendre certaines initiatives nécessaires à la poursuite de l'activité sans que cela emporte acceptation de la succession.
Les décisions d'administration et certains actes de disposition (immeubles exclus) concernant l'indivision pourront être pris à la majorité des 2/3. Cette majorité sera également applicable à la nomination d'un mandataire commun.
A défaut d'accord amiable, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale peut être maintenue dans l'indivision selon les modalités fixées par le juge. En outre, un sursis au partage de deux ans au plus peut être ordonné en justice à la demande d'un indivisaire.
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire, ainsi que son conjoint ou ses descendants participant ou ayant participé à l'exploitation, pourront demander que l'entreprise indivis lui soit attribuée à charge pour lui de verser une soulte aux autres héritiers si la valeur du bien excède sa valeur d'héritage.
A compter du 1er juillet 2003, l’époux survivant peut bénéficier d’un droit viager d’habitation sur le logement principale du couple ainsi qu’un droit d’usage sur le mobilier qui le garnit (voir Protection du conjoint). Dans une instruction du 10 juin 2003, l’administration a indiqué que les droits de succession correspondants pouvaient bénéficier du mécanisme du paiement différé.
A compter du 1er janvier 2005 il est pratiqué un abattement global de 50 000 euros sur les successions reçues par le conjoint survivants et/ou les héritiers en ligne directe (Ascendants et descendants). L’abattement est réparti entre les bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. Il est cumulable avec les abattements personnels. En outre l'administration fiscale a confirmé que les successions auxquelles d'autres personnes que celles visées ci-dessus sont appelées bénéficient également de cet abattement.
Du 1er janvier 2005 et jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi TEPA, l’abattement pour donations et successions entre parents et enfants ou en faveur des handicapés était porté de 46 000 euros à 50 000 euros.
Pour les successions ouvertes ou les donations intervenues à compter de l’entrée en vigueur de la loi TEPA, le 22 août 2007, l’abattement de 50.000 € par enfant, par ascendant et en faveur des handicapés a été porté à 150.000 €. En contrepartie, l’abattement global de 50.000 € sur les successions a été supprimé.
A compter du 1er janvier 2005 l’abattement pour certaines successions entre frères et soeurs est porté de 15 000 euros à 57 000 euros. Depuis le 22 août 2007, les conditions qui permettaient de bénéficier de l’abattement de 57 000€ ouvrent droit à l’exonération des successions entre frères et soeurs.
Depuis le 15 mai 2005 le conjoint survivant peut différer le paiement des droits de succession qui lui incombent jusqu’à 6 mois après la date de son propre décès ou encore jusqu’à la date de la donation ou cession, partielle ou totale, des biens transmis par succession.
Dans cette hypothèse les droits dont le paiement est différé donneront lieu au paiement d’un intérêt égal à 2/3 de l’intérêt légal soit 1,3 % en 2005 (Taux intérêt légal en 2005 = 2,05%). Jusqu’à présent seul le paiement fractionné sur un maximum de 10 ans était possible.
Le bénéfice du paiement différé suppose toutefois que l’actif héréditaire comprenne à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides (Immeubles, titres non côtés, fonds de commerces, brevets et droits d’auteurs, etc.) et que le conjoint survivant offre des garanties suffisantes (Hypothèques légales, sûretés réelles au caution solidaires).
Pour les successions ouvertes depuis le 22 août 2007, les droits de succession dus par le conjoint survivant ou par le partenaire lié par un PACS ont été supprimés.  Contrôle a posteriori des donations et successions - "quitus fiscal"
Une procédure applicable aux donations et successions consenties le 1er janvier et le 31 décembre 2001 (dispositif expérimental) permet d'obtenir un « quitus » fiscal. Elle permet à un redevable de provoquer le contrôle d’une succession ou d’une donation. Au lieu d’être soumis, par exemple, aux aléas d’un contrôle de valeur sur un bien immobilier transmis par voie de donation dans un délai pouvant atteindre jusqu’à la troisième année suivant celle qui suit l’enregistrement, le donataire pourra provoquer ce contrôle dans les trois mois. La demande doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de l’acte ou de la donation. En pratique une telle demande pourra être jointe à l’acte au moment de son dépôt aux fins d’enregistrement.  Emprunt pour la reprise d’une PME non cotée
A compter du 5 août 2003 les contribuables qui s’endettent pour acquérir les titres d’une société non cotée soumise à l’IS peuvent bénéficier d’une réduction annuelle d’impôt sur le revenu correspondant à 25% des intérêts d’emprunt et au maximum égale à 2500 euros (5000 euros pour les contribuables imposés en commun). La réduction n’est accordée qu’aux personnes physiques qui détiennent la majorité des droits de vote à l’issue de l’opération, qui s’engagent à conserver les titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’acquisition et qui exercent obligatoirement certaines fonctions de direction dans la société reprise. La réduction est par ailleurs soumise à d’autres conditions concernant notamment la société reprise.  Exonération des transmissions d’entreprises par donation ou décès
Voir : Donation.  Exonération progressive des plus-values sur valeurs mobilières
Les plus-values sur titres des sociétés soumises à l’IS bénéficient d’un abattement d’1/3 pour chaque année de détention à partir de la 6ème. Elles seront donc exonérées à 100% à partir de la 9ème année de détention.
Pour les particuliers autres que les dirigeants de PME, le point de départ du délai est fixé au 1er janvier 2006 pour les titres acquis avant cette date. L’exonération totale sera donc acquise pour les cessions réalisées en 2014.
Pour les dirigeants de PME partant à la retraite et cédant les titres de leur société acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, l’exonération pourra s’appliquer pour les cessions réalisées dès 2006 sous réserve de remplir les conditions requises.
L’article 150-0 D ter du CGI prévoit l'application d'un abattement d'un tiers par année de détention des titres au-delà de la cinquième pour les dirigeants de PME qui vendent leur société à l'occasion de leur départ à la retraite.
Ce dispositif est subordonné au respect de plusieurs conditions : cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci.
Le dirigeant dispose donc d’un délai de 12 mois pour cesser ses fonctions et faire valoir ses droits à la retraite.
La loi de finances rectificative pour 2008 porte à deux ans le délai dont dispose le dirigeant d'une PME pour faire valoir ses droits à la retraite et cesser toute fonction dans la société dont il cède les titres (cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2009). 
Fiducie
Jusqu'à la loi du 19 février 2007 le trust n’avait pas d’équivalent en France. Un trust fait référence à la situation suivante : le propriétaire d’un bien (settlor) confie la gestion de ce bien à un tiers (trustee) qui en devient alors propriétaire et qui est chargé de le gérer au bénéfice d’une troisième personne (bénéficiaries).
Les impacts fiscaux de trusts peuvent concerner l’impôt sur le revenu (produits de trusts perçus par un résident français ou encore produits de source française perçus par le trustee), l’impôt sur la fortune (qui doit inclure ses biens dans l’assiette de l’ISF), les droits d’enregistrement à l’expiration du trust.
Les résidents fiscaux français et les futurs résidents fiscaux français doivent impérativement s’assurer des conséquences fiscales françaises liées à leur participation à un trust en tant que settlor, bénéficiaire ou trustee.
Investissement locatif
Amortissement Robien
A compter du 3 avril 2003, l’amortissement Besson est remplacé par l’amortissement Robien qui est plus souple. Il permet de déduire de ses revenus fonciers un amortissement correspondant jusqu’à 65% du prix d’achat sur 15 ans. Il n’y a plus de condition de ressources du locataire et les loyers devraient être fixés à des niveaux proches de la réalité du marché. Il sera également possible d’investir dans des résidences pour étudiants ou personnes âgées sous réserve qu’elles ne fournissent aucune prestation hôtelière ou para hôtelière. Lorsque les investissements seront réalisés par le biais d’une SCPI, l’amortissement sera immédiatement déductible au niveau de l’associé dés l’année de souscription au capital.
Les acquisitions suivantes sont en principe concernées : - Logements neufs acquis depuis le 1er janvier 2003. - Logements acquis avant cette date et dont l’achèvement est intervenu depuis le 1er janvier 2003. - Logements vétustes acquis depuis le 3 avril 2003 et destinés à être réhabilités par l’acquéreur.
Investissements locatifs dans les résidences de tourisme
La réduction d’impôt pour les investissements locatifs dans les résidences de tourisme est étendue aux immeubles situées dans les villes nouvelles de Marne-la-Vallée (77), Sénart (77) et L’Isle-d’Abeau (38). L’avantage fiscal est égal à 25% du prix d’achat du logement acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement ou à 20% des travaux de réhabilitation. Le montant des dépenses éligibles est plafonné à 50 000 euros pour un célibataire et à 100 000 euros pour un couple marié.  Investissements dits de " loisirs " avantagés fiscalement
La législation fiscale française encourage fiscalement de nombreux investissements dits de loisir effectués tant par les résidents fiscaux français que par les non résidents. L'acquisition de meubles, toiles, sculptures, photos, bateaux, avions voitures de plus de 100 ans est encouragée fiscalement. L'acquisition de bâtiments historiques et de forêts offre également des opportunités fiscales intéressantes. Cette stratégie d'investissement allie passion, sécurité, diversification du patrimoine, opportunités de plus-values et efficacités fiscale notamment en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur la fortune et de droits de succession.  LBO - LMBO - OBO
Voir Transmission.  Mécénat
A compter du 1er janvier 2003 (Loi du 21 juillet 2003) la déduction fiscale accordée aux particuliers au titre de leurs donations et de leurs cotisations versées aux fondations et associations d’utilité publique est portée à 60% (antérieurement 50%) d’un montant maximum égal à 20% (antérieurement 10%) du revenu taxable du contribuable. Les donations excédant la limite de 20% peuvent être imputées sur les 5 années suivantes.
Les donations à une fondation ou à une association reconnue d’utilité publique effectuées par un héritier sont déductibles de la base soumise aux droits de succession. Cette déduction ne se cumule toutefois pas avec la réduction d’impôt en matière d’impôt sur le revenu.
Dans une instruction du 16 mai 2007, l’administration fiscale a précisé les conditions dans lesquelles le prêt de locaux à des organismes d’intérêt général peut ouvrir droit à la réduction d’impôt sur le revenu. La mise à disposition à titre gratuit d’un local au profit d’un organisme d’intérêt général n’ouvre droit à la réduction d’impôt que si elle est prévue dans un contrat de location. La renonciation aux loyers consentie par le propriétaire reste toutefois imposable dans la catégorie des revenus fonciers.  PACS
Effet juridique immédiat
A compter de l’imposition des revenus 2004 (Impôt payé en 2005) les dispositions applicables aux contribuables mariés ou divorcés sont pour l’essentiel étendues aux contribuables liés par un PACS (Effet immédiat du PACS) Les conséquences fiscales du mariage de 2 contribuables liés par un PACS sont neutralisées.
Abattement immédiat de 57 000 euros sur les donations entre partenaires d’un PACS
A compter du 1er janvier 2005 les donations entre partenaires d’un PACS bénéficient sous certaines conditions de l’abattement de 57 000 euros et du tarif réduit dès la conclusion du PACS (Suppression du délai de 2 ans).
Bénéfice du régime des SARL de famille
A compter des exercices clos à partir du 1er janvier 2004 les partenaires liés par un PACS peuvent bénéficier du régime des SARL de famille (Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes). Cette disposition est applicable aux SARL nouvelles ou existantes.  Plan d’Epargne en Actions « PEA »
Pour les distributions effectuées à compter du 1er janvier 2005, l'avoir fiscal est supprimé (Impôt payé en 2006). Les titulaires de PEA ne bénéficient donc plus du remboursement des avoirs fiscaux pour les revenus distribués à compter de 2005. Par contre les titulaires d'un PEA bénéficieront d'un crédit d'impôt d'un montant maximum de 115 euros (230 euros pour les couples soumis à une imposition commune). Le crédit d'impôt ne sera pas versé sur le PEA mais devra être imputé sur l'impôt sur revenu de l'année de perception des revenus. L'excédent est restitué.
IMPORTANT : Lorsque les titres d’une société non cotée sont inscrits sur un PEE ou un PEA il convient d’être en mesure d’établir que l’inscription est intervenue à une valeur marché pour éviter que l’administration ne conteste l’opération sur la base de l’abus de droit (80% de pénalité). Le Conseil d'Etat a jugé qu'un résident fiscal français devait clôturer son PEA lorsqu'il quittait la France mais qu'il ne devait acquitter aucune imposition à ce titre, CSG-CRDS comprises, lorsqu'il transférait sa résidence dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen (CE n° 275416 - 2 juin 2006).
Dans une instruction fiscale 5 I-8-06 du 4 août 2006 l'administration apporte un certain nombre de précisions concernant les conditions de fonctionnement des PEA notamment dans les opérations de "Private Equity".
Confirmation que les titres des sociétés et d'OPCVM de l'UE, de la Norvège et de l'Islande sont éligibles.
Sous certaines conditions, les pertes réalisées lors de la clôture de PEA de plus de 5 ans intervenus depuis le 1er janvier 2005 peuvent être imputées sur les plus-values de même nature réalisées au titre de la même année ou des 10 années suivantes.
Documents justificatifs à produire par le titulaire à l'organisme gestionnaire du PEA afin que les retraits ou rachats affectés à la reprise ou à la création d'une entreprise depuis le 5 août 2003 ne donnent lieu ni à imposition ni à clôture du PEA.
Les sommes perçues en application d'une clause d'indexation du prix (Earn-out) de titres provenant d'un PEA sont exonérées lorsqu'elles sont versées sur le PEA. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 132 000 euros (Année 2006). Si le PEA a été clôturé, la somme est imposable au taux de 27% (16% + 11% - Année 2006).
Lorsque le titulaire du PEA est conduit à verser une indemnité en application d'une garantie de passif liée à la vente de titres provenant de son PEA, la somme doit être prélevée sur son PEA au besoin en effectuant des versement complémentaires sans dépasser le seuil de 132 000 euros (Année 2006).
Lorsque le vendeur n'encaisse pas la totalité du prix de vente (Rétention d'une fraction du prix par l'acheteur en garantie de la garantie de passif), il peut verser sur son PEA en numéraire, dans les deux mois de la vente, la partie du prix non perçue. Ce versement n'est pas pris en compte pour le calcul de la limite des 132 000 euros (Année 2006). Le défaut de versement entraîne la clôture du PEA.
Les conditions suivantes sont à remplir pour que les BSA (Bons de Souscription d'Actions) puissent être inscrits sur un PEA : - Le titre auquel le BSA est attaché est lui même éligible (ex. exclusion des OBSA). - Le titre auquel donne droit le BSA est souscrit ou acquis à l'aide de sommes figurant sur le compte espèces du PEA dans la limite de 132 000 euros (Année 2006). La référence se fait par rapport à la valeur du titre sous-jacent et non par rapport à la valeur du BSA. - Le PEA comprend déjà des actions de la société émettrice des BSA (Contestable).  Protection de l'habitation principale
Un entrepreneur individuel peut protéger son habitation principale des poursuites de créanciers professionnels s’il effectue une déclaration d’insaisissabilité de son habitation devant un notaire (Mesure applicable dés la publication de la loi sur l’initiative économique au Journal Officiel).  Régimes matrimoniaux
La loi du 23 juin 2006, qui traite de la réforme des successions et des libéralités, entre en vigueur le 1 er janvier 2007. Cette loi supprime le recours obligatoire à la procédure judiciaire de l'homologation du changement de régime matrimonial. Le changement de régime matrimonial s'en trouve considérablement allégé. C'est ainsi que lorsque les enfants sont majeurs, le changement de régime matrimonial peut désormais s'effectuer par simple acte notarié.  Société Unipersonnelle d'Investissement à Risque "SUIR"
Cette nouvelle entité juridique est exempte d'impôt sur les sociétés et d'IFA (impôt forfaitaire annuel) pendant les 10 exercices suivants celui de ssa création. Elle doit être détenue par une seule personne physique exonérée, à ce titre, d'impôt sur le revenu (résident fiscal français) ou de retenue à la source (résidence fiscale hors de France). Son objet social doit être exclusivement limité à la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées ayant leur siège dans l'Union Européenne. Les SUIR doivent détenir au moins 5% des droits financiers et au plus 20% des droits financiers et des droits de vote des sociétés dans lesquelles elles investissent.  Sociétés civiles
La détention de son immobilier professionnel par l'intermédiaire d'une Société Civile Immobilière " SCI " permet au dirigeant de se constituer un patrimoine indépendant et protégé des aléas économiques de l'activité de la société locataire. La séparation du patrimoine immobilier du patrimoine professionnel facilite également la transmission de l'entreprise. La souplesse du régime fiscal des SCI offre en outre de nombreuses opportunités y compris au regard de l'ISF et de l'impôt sur les plus-values.
Les sociétés civiles crées avant le 1er juillet 1978 qui ne se sont pas immatriculées avant le 1er Novembre 2002 se sont automatiquement transformées en société en participation. Leurs actifs ont été réputés transférés à la société en participation. L’administration fiscale a toutefois récemment indiqué que la plus-value éventuellement constatée à l’occasion de ce transfert d’actif n’était pas taxable si les biens concernés étaient repris au bilan de la société en participation pour leur valeur dans les livres de la société civile en cause (Réponse Grosskost – AN 2 juin 2003).
Jurisprudence: Une Société Civile Immobilière ne peut pas être requalifiée en marchand de biens et être par conséquent soumise à l’impôt sur les sociétés si elle se contente de revendre son patrimoine immobilier qui était jusqu’à la cession loué et qui avait été acquis à l'origine sans intention spéculative. En effet, dans une décision récente, le Conseil d'Etat a jugé que l'intention spéculative devait être recherchée à la date d'acquisition des immeubles et non à la date de leur cession.
IMPORTANT : Les personnes physiques qui acquièrent un immeuble par l’intermédiaire d’une SCI doivent porter une très grande attention aux points suivants : - Imputation effective des pertes de la SCI sur le revenu imposable des associés personnes physiques. En cas d’acquisition en crédit-bail, montant et régime fiscal de la réintégration des loyers lors de l’exercice de l’option d’achat. - En cas d’acquisition en crédit-bail, traitement fiscal de la plus-value latente existant sur l’immeuble au moment de la levée de l’option d’achat. Une mauvaise appréciation des paramètres fiscaux peut transformer une opération apparemment rentable en une opération particulièrement coûteuse.
BELGIQUE : La Cour de Cassation belge a admis que les revenus générés par des SCI fiscalement transparentes françaises, distribués à des résidents belges, personnes physiques, sont taxables exclusivement en France. Jusqu’à présent ces revenus étaient taxés à la fois en France et en Belgique.  Souscription au capital des PME
Sous réserve de remplir certaines conditions, une réduction d’impôt est accordée aux personnes qui souscrivent en numéraire au capital d’une PME. Pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2003, la réduction d’impôt est égale à 25% des versements effectués dans la limite de 20 000 € par an pour un célibataire (40 000 € par an pour un couple). L’excédent peut être reporté sur les 3 années suivantes.
Le bénéfice de la réduction d’impôt pour souscription au capital d’une PME est notamment subordonné à la condition que plus de 50% des droits sociaux soient détenus par des personnes physiques. Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2005, l’appréciation du seuil de 50% est assouplie. Les participations détenues par certains organismes de capital-risque (SUIR, sociétés de capital-risque, sociétés financières d’innovation, etc.) ne sont ainsi plus retenues pour le calcul du seuil de 50% précité.
Cette réduction a été accordée initialement jusqu’au 31 décembre 2006. Elle a été prorogée jusqu'en 2010 par la loi de finance pour 2007.
Régime applicable sur la période 2007 - 2010 : - Prorogation jusqu’en 2010 de la réduction d’impôt - Report des excédents de versement sur 4 ans - La réduction d’impôt est réservée aux PME «opérationnelles». Elle n’est donc pas applicable aux sociétés ayant une activité civile de gestion d’un patrimoine. - Le régime est assoupli en faveur des entreprises solidaires (Composition du capital et condition d'activité) - La déduction des pertes en capital du revenu global est abrogée (NDLR - Il est par contre toujours possible d'appliquer le régime des pertes sur titres annulés (art. 150-O D CGI)
Cette réduction d’impôt peut le cas échéant se cumuler avec l’exonération d’ISF pour souscription au capital d’une PME.  Succession de source étrangère
Enfant de moins de 6 ans :
L’administration fiscale vient de préciser que lorsque le bénéficiaire d’une donation ou d’une succession de source étrangère n’a pu, du fait de son age, être domicilié en France depuis au moins 6 ans, aucun droit de succession ou de donation n’est dû en France même si ses parents ont eux été domiciliés en France depuis plus de 6 ans au cours des 10 dernières années.
FRANCE - ALLEMAGNE :
La France et l'Allemagne ont signé pour la première fois une convention fiscale en matière de donations et de successions. Le traité est basé sur le modèle OCDE de 1982 "Patrimoine, Succession et Donation". Il organise la répartition des actifs et la déduction des passifs dans l'Etat de résidence ou dans l'Etat de la source.  Taxation du patrimoine
Voir à ce sujet, notre rubrique sur l'ISF.
 Trusts
Trust :
Le trust est rentré dans notre arsenal juridique!
L'article 792-0 bis, I-1 du CGI, définit le trust comme " l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne, qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé".
La loi de finances rectificative pour 2011 publiée le 30 juillet dernier et portant réforme du patrimoine a précisé le régime fiscal des donations et successions réalisées via un trust ainsi que les règles applicables au titre de l'imposition du patrimoine. A compter de la date de publication de la loi , les transmissions à titre gratuit réalisées via un trust sont soumises aux droits de donation ou de succession selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire. Lorsque la qualification de donation ou de succession ne peut être retenue selon le droit français, des droits de mutation spécifiques seront appliqués en cas de décès du constituant, que les biens soient transmis à son décès ou postérieurement.
Ainsi, lorsque la part du bénéficiaire est déterminée à la date du décès du constituant, elle sera taxée aux droits de succession en fonction du lien de parenté avec le défunt. Si la part revenant aux bénéficiaires ne peut être déterminée, la part des biens et des droits capitalisés ayant vocation à être transmise à des descendants du défunt sera taxée au taux maximum applicable en ligne directe et les autres biens, droits et produits restant dans le trust seront taxés à 60%. Ces droits seront dus lorsque le constituant/défunt a son domicile fiscal en France. Sous réserve des conventions internationales, si le constituant/défunt est non résident, ces droits seront dus sur les seuls biens situés en France, ou, sous certaines conditions, sur tous les biens dans le cas où le bénéficiaire du trust est domicilié en France.
Attention, le tarif de 60% sera applicable à toute donation et mutation par décès réalisée via un trust administré dans un Etat ou territoire non coopératif. A compter du 1er janvier 2012, l'ensemble des biens, droits ou produits capitalisés composant le trust, sera taxé à un prélèvement annuel de 0,50% lorsque le constituant et les bénéficiaires seront fiscalement domiciliés en France, et à hauteur des seuls biens ou droits français lorsque ces personnes ne seront pas domiciliées en France.
Ce prélèvement sera acquitté par le trustee ou, à défaut, par le constituant ou les bénéficiaires. Ce prélèvement ne sera toutefois pas dû à raison des biens, droits ou produits composant le trust déjà inclus dans le patrimoine du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'imposition à l'ISF. Les trusts caritatifs ou les trust de retraite ne seront pas soumis à ce prélèvement.
FLASH: Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a jugé qu’un résident fiscal français bénéficiaire des revenus d’un trust constitué aux USA n’était pas taxable à l’ISF sur la valeur des actifs détenus par le trust. L’administration fiscale n’a pas fait appel de la décision.
La loi du 19 février 2007 a timidement introduit la fiducie en droit français, une structure équivalente aux trusts.  Usufruit temporaire
L’usufruit temporaire, le cas échéant couplé à un contrat d’assurance vie, se prête particulièrement bien au financement, à la gestion et à la transmission d’immeubles professionnels.
L’usufruit temporaire peut également permettre de sécuriser le financement des études de ses enfants.
Il convient de revoir les conséquences de l’usufruit temporaire en matière d’ISF.  Régime du loueur en meublé professionnel
Sont désormais considérées comme loueur meublé professionnel, les personnes :
- inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
- réalisant des recettes annuelles retirées de cette activité excédant 23 000 € :
- et qui retirent de cette activité au moins 50% des revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79 du CGI, des BIC (y compris ceux tirés de l’activité de location meublée), des BA, des BNC et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI.
L’éventuel déficit constaté dans le cadre de l’activité est, comme auparavant, imputable sur leur revenu global sans limitation hors déficit provenant des amortissements.
En revanche, le régime d’exonération des plus-values professionnelles sera d’application plus restreinte. En effet, la limite de recettes à ne pas dépasser est désormais celles des prestations de services de 90.000 € et non plus celle des ventes (même règle pour l’application du régime des micro-entreprises).
Entrée en vigueur : A compter de l’imposition des revenus de 2009.

Régime des monuments historiques
Le régime fiscal de faveur (déduction des charges) prévu pour les propriétaires de monuments historiques ou assimilés est soumis à des conditions plus strictes.
• le bénéfice du dispositif n’est plus ouvert aux immeubles acquis, à compter du 1er janvier 2009, par l’intermédiaire de SCI, à l’exception des SCI agréées ou des SCI familiales et sous réserve que les associés prennent tous l’engagement de conserver leurs parts pendant 15 ans à compter de leur acquisition,
• Les propriétaires d’un immeuble bénéficiant du régime fiscal des monuments historiques depuis moins de 15 ans doivent prendre l’engagement, à compter de l’imposition des revenus de 2009, de le conserver pendant une durée minimale de 15 ans (depuis l’acquisition). Cette nouvelle obligation de conservation vise les propriétaires ayant acquis leurs biens avant ou après le 1er janvier 2009.

Régime Malraux
A compter des permis de construire et déclarations de travaux déposés à compter du 1er janvier 2009, le régime de déduction des déficits fonciers « Loi Malraux » est transformé en une réduction d’impôt.
Par dérogation à la règle de plafonnement des déficits fonciers imputables sur le revenu global à 10 700 € par an, les propriétaires d’immeubles situés dans une zone protégée sont autorisés à imputer sans limitation de montant le déficit foncier résultant de l’ensemble des charges et travaux supportés à l’occasion de la restauration complète de l’immeuble.
La réduction d’impôt est égale à 30 % pour un immeuble situé dans une ZPPAUP et 40 % dans un secteur sauvegardé, à raison des dépenses retenues dans la limite annuelle de 100 000 € soit une réduction d’impôt maximum de 30.000 € ou 40.000 €.
La nouvelle réduction d'impôt est soumise au plafonnement global des niches fiscaux en matière d'impôt sur le revenu.

Investissements Outre-Mer
La réduction d’impôt prévue en faveur des investissements outre-mer par les entreprises est aménagée sur de nombreux points. Un mécanisme de plafonnement de l’avantage fiscal est mis en place.
Pour une même année d’imposition, le montant total des réductions d’impôt sur le revenu pouvant être obtenu au titre de ces investissements est limité, pour un même foyer fiscal, à la somme de 40 000 € ou 15 % du revenu du foyer.
Il se superpose au dispositif de plafonnement global des avantages fiscaux instauré par la loi de finances pour 2009.
Entrée en vigueur : Application aux réductions d’impôt et aux reports de réductions d’impôts qui résultent d’investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009. Certaines modalités permettent de ne pas remettre en cause les décisions d’investissement prises avant le 1er janvier 2009.

Plafonnement des Niches Fiscales
Un plafonnement global des niches fiscales est instauré à compter de l’imposition des revenus de 2009 au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009
Les niches fiscales sont plafonnées à hauteur de 25 000 € majoré de 10 % du revenu imposable du foyer fiscal, quelle que soit sa composition (personne seule, couple marié ou pacsé).
Un contribuable disposant d’un revenu imposable de 60 000 € se verra fixer un plafond global de 31 000 € (25 000 + 10 % de 60 000) quelle que soit sa situation de famille.
Le revenu imposable, pris en compte est celui qui sert de base à l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion des revenus imposables à un taux proportionnel comme les plus-values immobilières ou mobilières.

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