Apport partiel d'actif "APA"
L’Apport Partiel d’Actif « APA » est l’opération par laquelle une société A apporte à une société B, nouvelle ou préexistante, française ou étrangère (apports transfrontaliers) une partie de ses actifs. En contrepartie de cet apport B reçoit des titres de A et éventuellement des espèces dans la limite de 10% de la valeur nominale des titres reçus. L’APA n’entraîne ni la disparition de A, ni la disparition de B.
Les APA permettent de filialiser une activité, de regrouper des activités identiques ou complémentaires ou encore de regrouper les activités de sociétés concurrentes.
En droit commun l’APA est considérée fiscalement comme une vente d’actifs suivie d’un apport en société (Taxation des plus-values, des provisions et des réserves – Droit d’enregistrement, droit d’apport et/ou droit de partage)
Pour éviter ces conséquences fiscalement très pénalisantes, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui apportent une branche complète d’activité peuvent opter pour le régime spécial en matière d’impôt sur les sociétés et/ou droit d’enregistrement.
Une branche complète et autonome d’activité se caractérise par un ensemble d’actifs et de passifs capable de fonctionner par ses propres moyens ou encore par une participation de 30% à 50%, voire moins, dans le capital d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés.
Si l’apport ne porte pas sur une branche complète et autonome d’activité ou s’il existe un doute, il est possible de demander à bénéficier du régime spécial dans le cadre d’un agrément préalable (Voir Agrément ).
Sur agrément préalable (Voir Agrément ). Il est possible de faire un apport partiel d’actif à une société étrangère. L’apport d’une société étrangère à une société française peut dans certains cas également nécessiter un agrément.
Le bénéfice du régime spécial suppose en outre que la société apporteuse s’engage à conserver pendant 3 ans les titres reçus en rémunération de l’apport et le cas échéant à calculer la plus-values de cession de ces titres par rapport à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
Si l’apport bénéficie du régime spécial la plus-value nette d’apport ainsi que les provisions et les réserves transférées ne sont pas taxées. Les apports rémunérés par des actions sont soumis au seul droit fixe de 230 euros.
Les déficits peuvent être transférés sur agrément préalable (Voir Agrément). La créance de « carry-back » est transférée automatiquement.
Egalement sur agrément préalable (Voir Agrément), il est possible d’attribuer gratuitement dans l'année suivant l'apport les titres reçus de la société bénéficiaire des apports aux actionnaires de la société apporteuse. Dans une instruction 13 D-1-03, les autorités fiscales ont précisé que les répartitions de titres au bénéfice d’actionnaires français à la suite d’un apport partiel d’actifs entre sociétés étrangères pouvaient bénéficier de ce agrément. Par contre il est également précisé qu’aucun agrément ne sera délivré si l’apport partiel d’actif conduit à séparer les actifs patrimoniaux d’une entreprise de son activité opérationnelle.
Une nouvelle instruction 13 D-1-06 assouplie les conditions dans lesquelles peuvent être répartis les titres reçus en contrepartie d'un apport partiel d'actif " APA " par les associés de la société apporteuse dans l'année suivant l'APA.
Conformément aux dispositions de l'article 115-2 CGI, ce transfert n'est pas considéré comme une distribution de revenus mobiliers lorsque la société apporteuse a obtenu préalablement un agrément fiscal. Cet agrément est accordé lorsque les 3 conditions suivantes sont simultanément remplies :
- l'APA est placé sous le régime de l'article 210 A CGI - il est justifié par un motif économique - l'objectif principal n'est pas la fraude ou l'évasion fiscale.
Les autorités fiscales exigent également que certains associés de la société apporteuse prennent l'engagement de conserver les titres pendant au moins 3 ans.
La nouvelle instruction donne plus de flexibilité et prévoit de nouvelles exceptions à l'obligation de conservation de 3 ans.
Il est possible sous certaines conditions de réaliser un apport partiel d’actif avec effet rétroactif.
- Le bénéfice du régime spécial est soumis au respect de plusieurs conditions (Etat et Registre de suivi des plus-values, réintégration progressive des plus-values sur les actifs amortissables etc….)
Un apport partiel d’actif entraîne un certain nombre de conséquences, d’obligations et d’opportunités en matière de TVA, taxe professionnelle, de taxes assises sur les salaires, de taxes diverses et de participation des salariés.
Dans son instruction 3 A-6-06 l’administration commente le dispositif de dispense de TVA des livraisons de biens et prestations de services intervenant entre redevables de la TVA dans le cadre de la transmission à titre gratuit ou onéreux, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens qui s’applique à compter du 1er janvier 2006.
Ce dispositif de dispense de TVA couvre les livraisons de biens, les prestations de services, les opérations relevant de la TVA sur la marge et les opérations situées dans le champ d’application de la TVA immobilière.
Conformément à l’article 210 B CGI, lorsqu’une société apporteuse ne respecte pas l’engagement de conservation des titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actif, elle devient imposable sur la plus-value d’apport et les provisions dont l’imposition avait été différée lors de l’apport.
Le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt du 13 juillet 2007 que la plus-value d’apport et les provisions deviennent taxables au titre de l’exercice de cession des titres, au taux en vigueur lors de cet exercice, et non pas au titre de l’exercice de l’apport, au taux en vigueur au cours de cet exercice, comme le soutient l’administration.
Cette décision est favorable du fait de la baisse du taux de l’IS et de l’exonération des plus -values sur titre de participation.

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